Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001356704
Art. 1er. - Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés par la voie des concours externe et interne et ceux promus au choix après inscription sur une liste d'aptitude bénéficient, pendant la durée du stage et conformément à l'article 7 du décret du 9 septembre 1992 susvisé,
d'une formation organisée par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article (sans numéro) JORFARTI000000969415
Art. 2. - Cette formation est fondée sur les principes d'alternance entre des regroupements et des stages et de la personnalisation du cursus de formation.
Elle vise à favoriser l'acquisition d'une identité professionnelle et à garantir la maîtrise d'outils et de méthodes pour diriger et animer un établissement ou un service éducatif.
Article (sans numéro) JORFARTI000001504707
Art. 3. - Elle comprend deux phases de vingt semaines chacune, organisées comme suit:
- la première: 360 heures de regroupements et des stages de sensibilisation, dont les objectifs sont de favoriser l'acquisition des connaissances théoriques et techniques et l'intégration des enjeux particuliers à la fonction et aux missions de l'institution;
- la seconde: un stage dans un établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse, dont l'objectif est de permettre une mise en situation progressive de responsabilité et, au minimum, 120 heures de regroupements.
Article (sans numéro) JORFARTI000001119600
Art. 4. - Les enseignements et les contenus de formation sont décrits dans le programme cadre annexé au présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002131584
Art. 5. - Le stage prévu à l'article 3 se déroule dans un département auprès du directeur d'un établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse, qui en organise, sous le contrôle du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse, les modalités et le contenu.
Cette formation doit comporter des séquences dans les différentes structures éducatives et administratives de la protection judiciaire de la jeunesse et des stages d'une durée totale de six semaines dans des administrations ou organismes, partenaires de l'institution.
Article (sans numéro) JORFARTI000001932573
Art. 6. - A l'issue de l'année de stage, la formation doit être validée pour permettre la titularisation et l'obtention du diplôme de directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article (sans numéro) JORFARTI000001164994
Art. 7. - La validation de la formation consiste en la notation par le jury:
Du livret de formation du stagiaire (coefficient 2), qui comprend:
- l'appréciation des formateurs sur l'ensemble de la démarche de formation à partir d'une évaluation permanente;
- un dossier technique élaboré par le stagiaire présentant un ou des éléments concernant la gestion pédagogique, administrative ou financière inhérents à la fonction de directeur.
De la présentation et de la soutenance d'un travail personnel intégrant les connaissance théoriques et pratiques acquises, en lien direct avec la fonction et son lieu d'exercice (document écrit: coefficient 2; soutenance orale coefficient 1; durée de la soutenance trente minutes).
De l'appréciation du stage, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service ayant accueilli le stagiaire (coefficient 3).
Article (sans numéro) JORFARTI000001932574
Art. 8. - Le jury établit la liste des candidats dont la formation est validée par ordre de mérite.
Aucun directeur stagiaire ne peut être titularisé s'il n'a pas obtenu plus de 6 sur 20 à chacune des épreuves et, après application des coefficients, un nombre de points égal ou supérieur à 80 pour l'ensemble des épreuves.
Article (sans numéro) JORFARTI000001742606
Art. 9. - Conformément à l'article 10 du décret du 9 septembre 1992 susvisé, les directeurs stagiaires dont la formation est validée sont titularisés après réunion de la commission administrative paritaire.
Ils sont affectés en tenant compte du rang de classement établi par le jury.
Article (sans numéro) JORFARTI000000969416
Art. 10. - Les directeurs stagiaires dont la formation n'est pas validée par le jury peuvent être autorisés à redoubler leur année de stage dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 9 septembre 1992.
Article (sans numéro) JORFARTI000002326024
Art. 11. - Les membres du jury prévu ci-dessus sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en désigne le président et le vice-président.
Ce jury comprend:
- le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant;
- un ou plusieurs fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse;
- un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, compétents dans le domaine de la protection de l'enfance;
- un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire;
- une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'action sociale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001742607
Art. 12. - Pendant les deux années postérieures à la titularisation, la formation organisée par le présent arrêté est prolongée par une formation continue obligatoire de deux semaines par an.
Article (sans numéro) JORFARTI000002131585
Art. 13. - Lors de l'accès à la fonction de directeur départemental, les directeurs doivent bénéficier d'une formation organisée par le Centre national de formation et d'études, d'une durée minimale de deux semaines.
Article (sans numéro) JORFARTI000001932575
Art. 14. - Les fonctionnaires de catégorie A détachés dans le corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient d'une formation d'adaptation de huit semaines minimum organisée par le directeur du Centre national de formation et d'études.
Les modalités de cette formation sont arrêtées, pour chacun des directeurs concernés, par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, sur proposition du directeur du Centre national de formation et d'études, à l'issue d'un examen individuel de chaque situation visant à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires, notamment dans le domaine de l'animation pédagogique d'une institution.
Article (sans numéro) JORFARTI000001164995
Art. 15. - L'arrêté du 15 février 1994 relatif à la formation des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001742608
Art. 16. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002295868
A N N E X E
PROGRAMME CADRE DES ENSEIGNEMENTS ET CONTENUS DE LA FORMATION DES DIRECTEURS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (ART. 4 DE L'ARRETE)
L'histoire et les missions de la protection judiciaire de la jeunesse, les nouveaux enjeux de son action.
Le droit de la protection de l'enfance; compétences respectives des magistrats et des services éducatifs.
Schémas départementaux et projets de service.
Gestion: gestion des ressources humaines, gestion administrative et financière (budget prévisionnel, suivi des dépenses, construction des tableaux de bord...) d'un établissement ou service; éléments généraux sur les finances publiques; approche de l'outil informatique.
Culture et savoir: acte éducatif et savoir; approche pédagogique,
sociologique, psychologique, psychanalytique de l'éducatif; la valeur du travail; emploi, chômage, précarité, pauvreté; problèmes généraux relatifs à l'insertion et à l'intégration.
Sociodémographie: approche générale, approche de la population confiée à la protection judiciaire de la jeunesse; aménagement du territoire (l'urbain, le rural, la ville); la politique de la ville.
Décentralisation, déconcentration, partenariat: concepts correspondants et mise en oeuvre pratique.
Philosophie de l'action et sciences politiques.
Prospective et stratégie (éléments théoriques généraux).
Audit, diagnostic et évaluation.
Fait à Paris, le 21 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, D. CHARVET
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