Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 février 1994 relatif à la formation des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 février 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 février 1994
NatureArrêté
Signé le15 février 1994
Publié le24 février 1994
PublicationJORF n°46 du 24 février 1994
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSA9400074A
IdentifiantJORFTEXT000000363472
RéférenceArrêté du 15 février 1994 relatif à la formation des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, JO du 24 février 1994, NOR JUSA9400074ALégifrance →

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002365244

Art. 1er. - Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés par la voie des concours externe et interne bénéficient, pendant la durée du stage et conformément à l'article 7 du décret du 9 septembre 1992 susvisé, d'une formation d'adaptation à l'emploi, organisée par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article (sans numéro) JORFARTI000002365245

Art. 2. - Cette formation est fondée sur les principes d'alternance entre des regroupements et des stages et de la personnalisation du cursus de formation.

Elle vise à favoriser l'acquisition d'une identité professionnelle et à garantir la maîtrise d'outils et de méthodes pour diriger et animer un établissement ou un service éducatif.

Article (sans numéro) JORFARTI000001386097

Art. 3. - Elle comprend deux phases de vingt semaines chacune, organisées comme suit:

- la première: 360 heures de regroupements et huit semaines de stage de sensibilisation, dont les objectifs sont de favoriser l'acquisition des connaissances théoriques et techniques et l'intégration des enjeux particuliers à la fonction et aux missions de l'institution;

- la seconde: un stage dans un établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse, dont l'objectif est de permettre une mise en situation progressive de responsabilité et, au minimum, 120 heures de regroupements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001924540

Art. 4. - Les enseignements et les contenus de formation sont décrits dans le programme-cadre annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002162630

Art. 5. - Le stage prévu à l'article 3 se déroule auprès du directeur d'un établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse, qui en organise, sous le contrôle du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse, les modalités et le contenu.

Cette formation doit comporter des séquences dans les différentes structures éducatives et administratives de la protection judiciaire de la jeunesse et des stages d'une durée totale de six semaines dans des administrations ou organismes, partenaires de l'institution.

Article (sans numéro) JORFARTI000001775724

Art. 6. - A l'issue de l'année de stage, la formation doit être validée pour permettre la titularisation et l'obtention du diplôme de directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article (sans numéro) JORFARTI000002365246

Art. 7. - La validation de la formation consiste en la notation, par le jury:

Du livret de formation du stagiaire, qui comprend:

- l'appréciation des formateurs sur l'ensemble de la démarche de formation à partir d'une évaluation permanente;

- le dossier technique comprenant les notes et fiches techniques, les dossiers théoriques ou pratiques élaborés par le stagiaire (coefficient 2);

De la présentation et de la soutenance d'un travail personnel intégrant les connaissances théoriques et pratiques acquises, en lien direct avec la fonction et son lieu d'exercice (durée de la soutenance: trente minutes;

document écrit coefficient 2; soutenance orale coefficient 1);

De l'appréciation du stage, sur proposition du directeur d'établissement ou du service ayant accueilli le stagiaire (coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001000837

Art. 8. - Le jury établit la liste des candidats dont la formation est validée par ordre de mérite.

Aucun directeur stagiaire ne peut être titularisé s'il n'a pas obtenu plus de 6 sur 20 à chacune des épreuves et, après application des coefficients, un nombre de points égal ou supérieur à 80 pour l'ensemble des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001386098

Art. 9. - Conformément à l'article 10 du décret du 9 septembre 1992 susvisé, les directeurs stagiaires dont la formation est validée sont titularisés après réunion de la commission administrative paritaire.

Ils sont affectés en tenant compte du rang de classement établi par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000002365247

Art. 10. - Les directeurs stagiaires dont la formation n'est pas validée par le jury peuvent être autorisés à redoubler leur année de stage dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 9 septembre 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000001775725

Art. 11. - Les membres du jury prévu ci-dessus sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en désigne le président et le vice-président.

Ce jury comprend:

- le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant;

- un ou plusieurs fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse;

- un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, compétents dans le domaine de la protection de l'enfance;

- un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire;

- une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'action sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001196833

Art. 12. - Pendant les deux années postérieures à la titularisation, la formation organisée par le présent arrêté est prolongée par une formation continue obligatoire de deux semaines par an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128044

Art. 13. - Lors de l'accès à la fonction de directeur départemental, les directeurs doivent bénéficier d'une formation organisée par le Centre national de formation et d'études, d'une durée minimale de deux semaines.

Article (sans numéro) JORFARTI000001582135

Art. 14. - Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, la formation des directeurs stagiaires recrutés au titre du premier concours organisé selon les dispositions prévues par le décret du 9 septembre 1992 sera aménagée pour permettre une prise de fonctions effective en 1994.

Ils bénéficieront dans un délai de deux ans d'un crédit de formation spécifique équivalent au nombre de semaines de formation non réalisées, et d'un accompagnement sur site pendant la première année de titularisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001582136

Art. 15. - Les fonctionnaires de catégorie A détachés dans le corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient d'une formation d'adaptation de huit semaines minimum organisée par le directeur du Centre national de formation et d'études.

Les modalités de cette formation sont arrêtées, pour chacun des directeurs concernés, par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, sur proposition du directeur du Centre national de formation et d'études, à l'issue d'un examen individuel de chaque situation visant à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires, notamment dans le domaine de l'animation pédagogique d'une institution.

Article (sans numéro) JORFARTI000001775726

Art. 16. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001386099

A N N E X E

PROGRAMME-CADRE DES ENSEIGNEMENTS ET CONTENUS DE LA FORMATION DES DIRECTEURS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (ART. 4 DE L'ARRETE)

L'histoire et les missions de la protection judiciaire de la jeunesse, les nouveaux enjeux de son action.

Le droit de la protection de l'enfance; compétences respectives des magistrats et des services éducatifs.

Schémas départementaux et projets de service.

Gestion: gestion des ressources humaines, gestion administrative et financière (budget prévisionnel, suivi des dépenses, construction des tableaux de bord...), d'un établissement ou service; éléments généraux sur les finances publiques; approche de l'outil informatique.

Culture et savoir: acte éducatif et savoir; approche pédagogique,

sociologique, psychologique, psychanalytique de l'éducatif; la valeur du travail; emploi, chômage, précarité, pauvreté; problèmes généraux relatifs à l'insertion et à l'intégration.

Socio-démographie: approche générale, approche de la population confiée à la protection judiciaire de la jeunesse; aménagement du territoire (l'urbain - le rural - la ville); la politique de la ville.

Décentralisation, déconcentration, partenariat: concepts correspondants et mise en oeuvre pratique.

Philosophie de l'action et sciences politiques.

Prospective et stratégie (éléments théoriques généraux).

Audit, diagnostic et évaluation.

Fait à Paris, le 15 février 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, D. CHARVET

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