Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002129549
Art. 1er. - L’article 3 du décret du 27 mars 1991 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
« Est présumé conforme aux exigences essentielles définies à l’annexe I tout instrument reconnu conforme aux normes nationales mettant en oeuvre les normes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel des communautés européennes. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001356086
Art. 2. - I. - La dernière phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article 4 du décret du 27 mars 1991 susvisé est remplacée par la suivante :
« Cet examen C.E. de type n’est pas obligatoire pour les instruments qui ne comportent ni dispositif électronique ni ressort destiné à équilibrer la charge dans leur dispositif mesureur de charge. »
II. - A la quatrième ligne du deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 4 du décret du 27 mars 1991 susvisé, les mots : « l’organisme notifié » sont remplacés par les mots « un organisme notifié ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002295392
Art. 3. - A la première ligne du premier alinéa du paragraphe 4.1 de l’annexe I du décret du 27 mars 1991 susvisé, les mots : « à l’article 8 » sont remplacés par les mots : « à l’article 4 ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001935569
Art. 4. - Le dernier alinéa du paragraphe 14 de l’annexe I du décret du 27 mars 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Les instruments similaires à ceux normalement utilisés pour la vente directe de marchandises au public et qui ne satisfont pas aux exigences du présent paragraphe doivent porter près de l’affichage, de manière indélébile, l’inscription "interdit pour la vente directe au public". »
Article (sans numéro) JORFARTI000001741310
Art. 5. - Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GÉRARD LONGUET
Le ministre d’Etat garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE
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