Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) (annexe, chapitre IV, paragraphe 4.5)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 novembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 novembre 1994
NatureArrêté
Signé le17 octobre 1994
Publié le18 novembre 1994
PublicationJORF n°267 du 18 novembre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9401751A
IdentifiantJORFTEXT000000348258
RéférenceArrêté du 17 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) (annexe, chapitre IV, paragraphe 4.5), JO du 18 novembre 1994, NOR EQUA9401751ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'aviation civile;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs),

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001549334

Art. 1er. - Le paragraphe 4.5.1 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est abrogé et remplacé par:

<< 4.5.1. Conditions de délivrance.

<< 4.5.1.1. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence.

<< Pour obtenir le brevet et la licence de pilote d'U.L.M., le candidat doit remplir les conditions suivantes:

<< 1. Etre âgé de quinze ans révolus;

<< 2. Avoir satisfait à un examen au sol défini par arrêté;

<< 3. Avoir satisfait à un contrôle en vol pour chaque classe d'U.L.M.

concernée.

<< 4.5.1.2. Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence.

<< Pour obtenir le brevet et la licence de pilote d'U.L.M. par équivalence, le candidat doit remplir les conditions suivantes:

<< a) Classes multiaxes;

<< - être titulaire d'un brevet de pilote d'avion ou d'un brevet de pilote d'hélicoptère, ou d'un brevet de pilote de planeur, ou d'un brevet de pilote de ballon libre,

<< ou bien << - être titulaire d'une licence étrangère, même périmée, de pilote d'aéronef, délivrée conformément aux normes de la convention relative à l'aviation civile internationale;

<< b) Classe pendulaire:

<< - être titulaire d'un brevet mentionné précédemment en a, et avoir satisfait à un contrôle en vol réalisé par un instructeur de pilote d'U.L.M. classe pendulaire;

<< c) Classe parachute motorisé:

<< - être titulaire d'un brevet mentionné précédemment en a, et avoir satisfait à un contrôle en vol réalisé par un instructeur de pilote d'U.L.M. classe parachute motorisé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001744194

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'aviation civile, M. SCHELLER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000348258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).