Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 novembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 novembre 1994
NatureArrêté
Signé le28 octobre 1994
Publié le25 novembre 1994
PublicationJORF n°273 du 25 novembre 1994
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT
NORLOGC9400069A
IdentifiantJORFTEXT000000348466
RéférenceArrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, JO du 25 novembre 1994, NOR LOGC9400069ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du logement et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4, L. 111-11, R. 111-1 et R. 111-4,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002128230

Art. 1er. - Pour l'application du présent arrêté, les locaux sont classés selon les catégories définies dans l'article R. 111-1 susvisé, conformément au tableau suivant:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 25/11/94 Page 16693 a 16695 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002089369

Art. 2. - L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien, DnAT, entre le local d'un logement, considéré comme local d'émission, et la pièce d'un autre logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnAT étant exprimé en décibels (A) vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 25/11/94 Page 16693 a 16695 ......................................................

L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien, DnAT, entre une circulation commune intérieure au bâtiment, considérée comme local d'émission, et la pièce d'un logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnAT étant exprimé en décibels (A) vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 25/11/94 Page 16693 a 16695 ......................................................

L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien, DnAT, entre un garage individuel d'un logement ou un local d'activité, considéré comme local d'émission, et la pièce d'un autre logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnAT étant exprimé en décibels (A) vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 25/11/94 Page 16693 a 16695 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001165614

Art. 3. - L'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment doit représenter au moins le quart de la surface au sol de ces circulations. L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule:

A S x a W,

Article (sans numéro) JORFARTI000001551085

Art. 4. - L'isolation des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné ne dépasse pas 65 décibels (A) lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement au sens de l'article 1er par la machine à chocs normalisée, à l'exception:

- des balcons et loggias non situés au-dessus d'une pièce principale;

- des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment;

- des locaux techniques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119928

Art. 5. - Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un appareil individuel de chauffage ou un appareil individuel de climatisation d'un logement ne doit pas dépasser 35 dB (A) dans les pièces principales et 50 dB (A) dans la cuisine de ce logement.

Toutefois, lorsque la cuisine est ouverte sur une pièce principale, le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré par un appareil individuel de chauffage du logement fonctionnant à puissance minimale ne doit pas dépasser, dans la pièce principale sur laquelle donne la cuisine de ce logement:

45 dB (A), pour les logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments déposée entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000;

40 dB (A) à compter du 1er janvier 2001.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un appareil individuel de climatisation d'un logement ne doit pas dépasser 40 dB (A) dans les pièces principales du logement, lorsque la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments a été déposée entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001165615

Art. 6. - Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal ne doit pas dépasser 30 dB (A) dans les pièces principales et 35 dB (A) dans les cuisines de chaque logement, bouches d'extraction comprises.

Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement individuel d'un logement du bâtiment ne doit pas dépasser 30 dB (A) dans les pièces principales et 35 dB (A) dans les cuisines des autres logements.

Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement collectif du bâtiment, tel qu'ascenseurs, chaufferies ou sous-stations de chauffage,

transformateurs, surpresseurs d'eau, vide-ordures, ne doit pas dépasser 30 dB (A) dans les pièces principales et 35 dB (A) dans les cuisines de chaque logement.

Article (sans numéro) JORFARTI000000969731

Art. 7. - L'isolement acoustique normalisé, DnAT, des pièces principales et cuisines contre les bruits de l'espace extérieur doit être au minimum de 30 décibels (A) vis-à-vis d'un bruit routier à l'émission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128231

Art. 8. - Les limites énoncées dans les articles 2 et 4 à 7 du présent arrêté s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes fréquences.

Article (sans numéro) JORFARTI000001165616

Art. 9. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé précise quelles sont les normes définissant le bruit rose mentionné à l'article 2, l'indice d'évaluation de l'absorption mentionné à l'article 3, la machine à chocs mentionnée à l'article 4, le bruit routier mentionné à l'article 7 et définit les modalités selon lesquelles sont effectuées les mesures pour la vérification de la qualité acoustique des logements.

Cet arrêté fixe également la valeur en décibels (A) de l'incertitude appelée I à prendre en compte lors de la vérification de la qualité acoustique des logements.

Le logement est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique lorsque:

- le résultat de mesure des isolements acoustiques normalisés, DnAT, atteint au moins les limites énoncées respectivement dans les articles 2 et 7 du présent arrêté diminuées de la valeur de l'incertitude I;

- le résultat de mesure des niveaux de pression acoustique, LnAT, atteint au plus les limites énoncées respectivement dans les articles 4 à 6 du présent arrêté augmentées de la valeur de l'incertitude I.

Article (sans numéro) JORFARTI000001938809

Art. 10. - Pour les surélévations et additions, on distingue:

- celles qui constituent un logement, ou un ensemble assimilé à un logement, et qui sont traitées comme tel;

- celles qui constituent l'agrandissement d'un logement, ou d'un ensemble assimilé à un logement, et pour lesquelles seules les dispositions de l'article 7 s'appliquent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001743776

Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128232

Art. 12. - L'arrêté du 14 juin 1969, modifié par l'arrêté du 22 décembre 1975, relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000969732

Art. 13. - Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 1994.

Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000348466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).