Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du logement et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4, L. 111-11, R. 111-1 et R. 111-4;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000000969733
Art. 1er. - Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 28 octobre 1994 susvisé, l'isolement acoustique normalisé au bruit aérien DnAT entre deux locaux est exprimé vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission, défini dans la norme NF S 30-101 et couvrant les octaves centrées sur 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz.
Article (sans numéro) JORFARTI000001551087
Art. 2. - Pour l'application de l'article 3 de l'arrêté du 28 octobre 1994 susvisé, l'indice d'évaluation de l'absorption w d'un revêtement absorbant est défini dans la norme portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.
Article (sans numéro) JORFARTI000001357867
Art. 3. - Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 1994 susvisé, la transmission du bruit de choc produit par la machine à chocs décrite dans la norme NF S 31-052 est exprimée par un niveau de pression acoustique normalisé LnAT.
Article (sans numéro) JORFARTI000001119929
Art. 4. - Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté du 28 octobre 1994 susvisé, l'isolement acoustique normalisé DnAT contre les bruits de l'espace extérieur est exprimé vis-à-vis d'un bruit routier à l'émission défini dans la norme NF S 31-057 et couvrant les octaves centrées sur 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz.
Article (sans numéro) JORFARTI000001938810
Art. 5. - Pour la vérification de la qualité acoustique des logements, les mesures sont effectuées suivant la norme NF S 31-057, dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées.
Article (sans numéro) JORFARTI000002326339
Art. 6. - La valeur de l'incertitude I mentionnée à l'article 9 de l'arrêté du 28 octobre 1994 susvisé est fixée à 3 décibels (A).
Article (sans numéro) JORFARTI000002295433
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 1996.
Article (sans numéro) JORFARTI000001743777
Art. 8. - Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 1994.
Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
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