Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d’atelier de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001162727
Art. 1er. - Les concours sur épreuves prévus à l’article 3 du décret du 26 mars 1993 susvisé comportent deux épreuves :
1°La première épreuve consiste à réaliser, dans un laps de temps déterminé, un travail permettant d’apprécier les qualités techniques de l’agent correspondant à sa spécialisation.
2° a seconde épreuve, sous forme d’un bref entretien avec le jury, permet d’évaluer les motivations et l’aptitude des candidats à encadrer des personnes handicapées.
Article (sans numéro) JORFARTI000002323291
Art. 2. - L’ouverture du concours s’effectue selon les modalités suivantes
1° Un avis de concours sous la forme d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le département ou du président du conseil général pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire du département est affiché dans l’établissement ainsi que dans les sous-préfectures du département dans lequel est situé l’établissement au moins un mois avant la clôture des inscriptions ;
2° L’avis précise la nature et le nombre de postes à pourvoir, l’adresse à laquelle des candidatures doivent être déposées ainsi que leur date limite de dépôt.
Il revient au directeur de l’établissement d’assurer l’organisation matérielle du concours et l’affichage de l’avis de concours dans les services concernés de son établissement ainsi que de veiller à l’affichage de cet avis dans les sous-préfectures.
Article (sans numéro) JORFARTI000001120712
Art. 3. - Le jury de chaque concours est nommé par arrêté du préfet du département ou du président du conseil général selon les critères énoncés au 1° de l’article précédent.
Le jury comprend trois membres :
1° L’autorité qui a ouvert le concours ou son représentant, président ;
2° Un directeur d’établissement social public ou un directeur d’établissement public de santé du département ;
3° Un éducateur technique spécialisé dont la formation de base est similaire à celle exigée des candidats pour le recrutement à l’emploi de moniteur d’atelier.
Article (sans numéro) JORFARTI000001162728
Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces deux épreuves est éliminatoire.
Article (sans numéro) JORFARTI000002323292
Art. 5. - Le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours, la liste de classement du ou des candidats admis.
Article (sans numéro) JORFARTI000000967342
Art. 6. - Le directeur de l’action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1993.
Le ministre d’Etat. ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action sociale, M. THIERRY
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service, P. GAUTHIER