Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 juillet 1993 relatif à l'organisation du concours sur épreuves pour le recrutement de moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 août 1993
NatureArrêté
Signé le27 juillet 1993
Publié le18 août 1993
Articles6 articles en vigueur
NORSPSA9302149A
IdentifiantLEGITEXT000006082530
RéférenceArrêté du 27 juillet 1993 relatif à l'organisation du concours sur épreuves pour le recrutement de moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d’atelier de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006933300

1. Les concours sur épreuves prévus à l'article 3 du décret du 26 mars 1993 susvisé comportent deux épreuves :

2. 1° La première épreuve consiste à réaliser, dans un laps de temps déterminé, un travail permettant d'apprécier les qualités techniques de l'agent correspondant à sa spécialisation.

3. 2° La seconde épreuve, sous forme d'un bref entretien avec le jury, permet d'évaluer les motivations et l'aptitude des candidats à encadrer des personnes handicapées.

Article 2 LEGIARTI000028252298

1. L'ouverture du concours s'effectue selon les modalités suivantes :

2. 1° Un avis de concours sous la forme d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil départemental pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire du département est affiché dans l'établissement ainsi que dans les sous-préfectures du département dans lequel est situé l'établissement au moins un mois avant la clôture des inscriptions ;

3. 2° L'avis précise la nature et le nombre de postes à pourvoir, l'adresse à laquelle des candidatures doivent être déposées ainsi que leur date limite de dépôt.

4. Il revient au directeur de l'établissement d'assurer l'organisation matérielle du concours et l'affichage de l'avis de concours dans les services concernés de son établissement ainsi que de veiller à l'affichage de cet avis dans les sous-préfectures.

5. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, l'avis de concours, sous forme d'une décision du directeur général, est publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris et affiché au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 3 LEGIARTI000028252300

1. Le jury de chaque concours est nommé par arrêté du préfet du département ou du président du conseil départemental selon les critères énoncés au 1° de l'article précédent.

2. Le jury comprend trois membres :

3. 1° L'autorité qui a ouvert le concours ou son représentant, président ;

4. 2° Un directeur d'établissement social public ou un directeur d'établissement public de santé du département ;

5. 3° Un éducateur technique spécialisé dont la formation de base est similaire à celle exigée des candidats pour le recrutement à l'emploi de moniteur d'atelier.

6. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le jury de chaque concours est nommé par décision du directeur général.

7. Le jury comprend trois membres :

8. 1° Le directeur général ou son représentant, président ;

9. 2° Un directeur d'établissement public de santé ;

10. 3° Un éducateur technique spécialisé dont la formation de base est similaire à celle exigée des candidats pour le recrutement à l'emploi de moniteur d'atelier.

Article 4 LEGIARTI000006933305

1. Il est attribué à chacune des épreuves une note 0 à 20.

2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces deux épreuves est éliminatoire.

Article 5 LEGIARTI000006933307

1. Le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours, la liste de classement du ou des candidats admis.

2. Le jury peut également dresser une liste complémentaire dont le nombre d'inscrits ne peut excéder celui de la liste principale.

Article 6 LEGIARTI000006933308

1. Le directeur de l'action sociale et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1993.

Le ministre d’Etat. ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’action sociale, M. THIERRY

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service, P. GAUTHIER

Cité par 1 texte
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 août 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006082530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.