1. Il est attribué à chacune des épreuves une note 0 à 20.
2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces deux épreuves est éliminatoire.
Article en vigueur depuis le 18 août 1993.
1. Il est attribué à chacune des épreuves une note 0 à 20.
2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces deux épreuves est éliminatoire.
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