1. Le jury de chaque concours est nommé par arrêté du préfet du département ou du président du conseil départemental selon les critères énoncés au 1° de l'article précédent.
2. Le jury comprend trois membres :
3. 1° L'autorité qui a ouvert le concours ou son représentant, président ;
4. 2° Un directeur d'établissement social public ou un directeur d'établissement public de santé du département ;
5. 3° Un éducateur technique spécialisé dont la formation de base est similaire à celle exigée des candidats pour le recrutement à l'emploi de moniteur d'atelier.
6. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le jury de chaque concours est nommé par décision du directeur général.
7. Le jury comprend trois membres :
8. 1° Le directeur général ou son représentant, président ;
9. 2° Un directeur d'établissement public de santé ;
10. 3° Un éducateur technique spécialisé dont la formation de base est similaire à celle exigée des candidats pour le recrutement à l'emploi de moniteur d'atelier.