Article (sans numéro) JORFARTI000002341459
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Sur la proposition du directeur général de la poste,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 7, D. 41-1 et D. 90;
Vu le décret no 78-589 du 12 mai 1978 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur, et notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du 10 août 1988 portant réaménagement des taxes applicables au paquet départemental à délai garanti;
Vu l'arrêté du 16 mai 1989 fixant les conditions de commercialisation de Colissimo J + 1/J + 2, modifié par l'arrêté du 17 novembre 1989,
Arrête:
TITRE Ier
COLISSIMO-REPONSE
Art. 1er. - Il est créé pour les envois de paquets-poste-réponse dans les liaisons nationales et départementales un service à délai garanti dit Colissimo-réponse.
Cette prestation permet au titulaire d'une autorisation de faciliter les réponses de ses clients en les dispensant d'affranchissement et en les faisant bénéficier des garanties de délais propres au Colissimo classique.
Art. 2. - Les envois sont admis dans les conditions suivantes:
- dimensions minimales: 14 cm " 9 cm;
- dimensions maximales: le total des trois dimensions ne peut excéder 100 cm et la plus grande dimension ne doit pas dépasser 60 cm;
- poids unitaire maximum: 7 kg.
Art. 3. - Dans le cadre du fonctionnement du service, ces envois donnent lieu, à chaque distribution, à la perception de l'affranchissement dont l'objet est normalement passible, en fonction de sa catégorie, majorée d'une taxe complémentaire de 0,50 F par objet.
Pour les envois intradépartementaux, le tarif Colissimo s'applique systématiquement.
Dans les autres cas, le cocontractant peut opter pour Colissimo-réponse.
Il peut également accéder aux tarifs préférentiels Colissimo dans les conditions et selon les modalités fixées réglementairement.
TITRE II
COLISSIMO ENVOIS GROUPES
Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 16 mai 1989 susvisé est ainsi modifié: <<Les envois de Colissimo regroupés dans un ou plusieurs sacs pour un même destinataire bénéficient des tarifs ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0150 du 30/06/1990 ......................................................
<<Les expéditeurs doivent toutefois disposer d'une autorisation préalable délivrée par le receveur du bureau de dépôt concerné qui détermine les modalités d'expédition contractuellement applicables.
<<Les Colissimo envois groupés sont soumis, le cas échéant, à un taux de recommandation spécifique de 25 F par sac donnant droit en cas de perte ou spoliation au paiement d'une indemnité forfaitaire de 5 000 F.>>
Art. 5. - Le directeur général de la poste est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la poste, Y. COUSQUER
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.