Article (sans numéro) JORFARTI000002141016
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses;
Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 18 décembre 1989,
Arrête:
Art. 1er. - Modification du point 1.1.4.4 et du point 3.2.4 de l'appendice no 3 du règlement pour le transport des matières dangereuses (R.T.M.D.).
1. Remplacer le point 1.1.4.4 par le suivant:
<<1.1.4.4. Pression de calcul:
<<La pression de calcul est la pression qui intervient pour déterminer les dimensions du réservoir.
<<Au moins égale à la somme Pr + Pression statique exercée par le produit le plus dense, la pression de calcul ne peut être inférieure aux valeurs fixées ci-dessous:
<<a) Les réservoirs destinés au transport de matières ayant à 50 oC(*) une tension de vapeur exprimée en pression relative supérieure à 0,1 bar doivent être calculés selon une pression de calcul au moins égale au double de la pression statique de la matière à transporter sans pouvoir être inférieure à 0,3 bar.
<<b) Les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50 oC(*) une tension de vapeur exprimée en pression relative, supérieure à 0,1 bar,
mais ne dépassant pas 0,75 bar, doivent être calculés selon une pression de calcul au moins égale à 1 bar.
<<c) Les réservoirs destinés au transport de matières ayant à 50 oC(*) une tension de vapeur exprimée en pression relative, supérieure à 0,75 bar mais ne dépassant pas 4 bars, doivent être calculés selon une pression de calcul au moins égale à la plus grande des valeurs suivantes:
<<- 2,67 bars;
<<- la tension de vapeur précitée.
<<(*) Valeur ramenée à 40 oC pour les réservoirs dont le diamètre intérieur est supérieur à 1,50 mètre, munis d'une protection thermique conforme au paragraphe 1.3.5.>>
2. Au point 3.2.4, ajouter l'alinéa suivant:
<<Par exception aux dispositions qui précèdent, les essences auto et les super-carburants du groupe 30202 pourront être transportés dans des réservoirs calculés selon le paragraphe 1.1.4.4.a>>
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux citernes présentées en réception aux directions régionales de l'industrie et de la recherche à partir du 1er juillet 1990.
Art. 3. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER