Journal officiel · Décret

Décret no 94-1219 du 26 décembre 1994 pris pour l'application des articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales et relatif à la mise en oeuvre du droit d'enquête par les agents de la direction générale des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1994
NatureDécret
Signé le26 décembre 1994
Publié le31 décembre 1994
PublicationJORF n°303 du 31 décembre 1994
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDF9400020D
IdentifiantJORFTEXT000000349786
RéférenceDécret no 94-1219 du 26 décembre 1994 pris pour l'application des articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales et relatif à la mise en oeuvre du droit d'enquête par les agents de la direction générale des impôts, JO du 31 décembre 1994, NOR BUDF9400020DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 80 F à L. 80 H;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001937493

Art. 1er. - Au livre des procédures fiscales, deuxième partie, titre II, le chapitre Ier bis, Le droit d'enquête, comprend les articles R. 80 F-1 à R. 80 F-3 rédigés comme suit:

<< Art. R. 80 F-1. - Le droit d'enquête défini aux articles L. 80 F à L. 80 H peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région. << Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.

<< Art. R. 80 F-2. - Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête auprès d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article précédent, peuvent exercer ce droit dans tous les établissements de l'intéressé, quel que soit leur lieu de situation. Ils peuvent également l'exercer à l'égard des assujettis, ayant avec celui-ci des relations professionnelles impliquant une obligation de facturation ou de production de documents en tenant lieu, quel que soit le lieu de leur siège, de leur établissement, de leur domicile ou de l'exercice de leur activité.

<< Art. R. 80 F-3. - En cas de changement du lieu de dépôt de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou du lieu d'exercice de l'activité d'un assujetti, les fonctionnaires territorialement compétents pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête, eu égard à la nouvelle situation de l'assujetti, le sont concurremment avec les services de l'ancien lieu de dépôt de déclaration ou d'exercice de l'activité, pour toute la période visée à l'article L. 102 B. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001165539

Art. 2. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Décret2003-659 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000349786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).