Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié portant statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001547968
Art. 1er. - Les examens professionnels pour le recrutement d'aides de laboratoire prévus à l'article 9 (1o et 2o) du décret du 22 novembre 1978 modifié susvisé peuvent être ouverts dans les spécialités suivantes:
Sciences de la vie;
Eléments de séméiologie et de pathologie, biologie appliquée à la clinique; Sciences du médicament;
Sciences mathématiques, physiques et chimiques.
Le programme de ces spécialités est annexé au présent arrêté (1).
Article (sans numéro) JORFARTI000001357729
Art. 2. - Les examens professionnels comportent les épreuves suivantes:
Article (sans numéro) JORFARTI000001164656
I. - Epreuve écrite d'admissibilité
Rédaction portant sur un ou plusieurs sujets figurant au programme de la ou des spécialités dans lesquelles les examens professionnels ont été ouverts (durée: deux heures; coefficient 2).
Article (sans numéro) JORFARTI000001938672
II. - Epreuves d'admission
Une épreuve pratique dont la durée est fixée par le jury, suivie d'un entretien de quinze minutes maximum avec les membres du jury (coefficient 4).
Article (sans numéro) JORFARTI000001358150
III. - Epreuves facultatives
Une épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1).
Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe (dictionnaire autorisé uniquement pour l'arabe) (préparation: vingt minutes; durée: vingt minutes; coefficient 1).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.
Peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total d'au moins 60 points.
Si plusieurs candidats obtiennent la même moyenne, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve pratique.
Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la partie excédant la note 10 sur 20.
Article (sans numéro) JORFARTI000002132038
Art. 3. - Les épreuves des examens professionnels sont appréciées par un jury nommé par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et composé comme suit:
Le directeur de l'Agence du médicament ou son reprrésentant, président;
Le directeur des laboratoires et des contrôles ou son représentant;
Un membre du personnel scientifique;
Un technicien principal ou un technicien de classe exceptionnelle;
Un membre de l'enseignement dispensant l'une des formations requises pour accéder au corps des techniciens.
Sont en outre adjoints au jury:
a) Pour les épreuves de langue étrangère: un ou plusieurs examinateurs spécialisés;
b) Pour l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information: un ou plusieurs examinateurs spécialisés.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur des laboratoires et des contrôles ou son représentant assurera la présidence.
Article (sans numéro) JORFARTI000001164657
Art. 4. - La date d'ouverture des examens professionnels, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Article (sans numéro) JORFARTI000000972991
Art. 5. - Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.
En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître, dans les conditions prévues par le présent arrêté, les épreuves facultatives qu'ils désirent subir. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.
Article (sans numéro) JORFARTI000001743637
Art. 6. - Le jury établit pour chaque examen professionnel la liste des candidats admissibles puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis.
Cette liste est transmise au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, qui arrête la liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article (sans numéro) JORFARTI000002326717
Art. 7. - L'arrêté du 2 avril 1980 fixant l'organisation et le programme des examens professionnels pour le recrutement des personnels techniques du Laboratoire national de la santé est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002326718
Art. 8. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001504202
(1) Le programme annexé au présent arrêté sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère à une date ultérieure. Il sera alors disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
Fait à Paris, le 26 août 1994.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget: Le sous-directeur des affaires générales, de la formation et de l'action sociale, D. LAGIER
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur de l'encadrement et de la formation, C. NIGRETTO
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