Article (sans numéro) JORFARTI000001363685
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 juillet 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux;
Vu les propositions de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes) sont modifiées ainsi qu'il suit: I. - Au titre III (Actes portant sur la tête), chapitre VI (Maxillaires), article 5 (Orthopédie dento-faciale), 2o (Traitements, entente préalable), l'inscription Rééducation de la déglutition, rééducation de l'articulation de la parole, par série de douze séances éventuellement renouvelables, par séance 5J est supprimée et remplacée par l'inscription suivante <<Rééducation de la déglutition et/ou de l'articulation de la parole: voir titre IV, chapitre II, article 2. <<Lorsque la rééducation et le traitement sont effectués par le même praticien, la cotation de la rééducation ne peut, en aucun cas, s'ajouter à la cotation globale prévue pour le traitement d'orthopédie dento-faciale.>> II. - Au titre IV (Actes portant sur le cou), chapitre II (Larynx), les dispositions de l'article 2 (Rééducation de la voix, du langage et de la parole) sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Toute série de traitement ainsi que son renouvellement est soumise à la formalité de l'entente préalable. Pour la première série de traitement, le contrôle médical doit disposer soit d'un bilan fonctionnel de la phonation, soit d'un bilan phonétique du langage, soit d'un bilan de la pathologie du langage oral ou écrit, avec examen d'aptitude à l'acquisition du langage oral ou écrit si nécessaire et s'il n'est pas inclus dans les bilans précédents. <<Pour les prolongations à partir de la cinquantième séance, le contrôle médical doit disposer soit d'un bilan phonétique du langage, soit d'un bilan fonctionnel de la phonation, soit d'un bilan de la pathologie du langage oral ou écrit:
<<1o Examens avec compte rendu écrit obligatoire
<<Bilan fonctionnel de la phonation: 16; <<Bilan phonétique du langage: 16; <<Examen d'aptitude à l'acquisition du langage oral ou écrit: 16; <<Bilan de la pathologie du langage oral ou écrit: 16.
<<2o Rééducation individuelle (entente préalable)
<<La séance doit avoir une durée minimale de trente minutes, sauf mention particulière. <<La première série de trente séances est renouvelable par séries de vingt séances au maximum. <<Troubles d'articulation isolés chez des sujets ne présentant pas d'affection neurologique, par séance: 5;
<<Troubles de l'articulation liés à des déficiences perceptives, troubles de la phonation liés à des divisions palatines ou à des insuffisances vélaires, par séance: 8;
<<Rééducation de la déglutition et/ou de l'articulation de la parole, par séance: 8;
<<Apprentissage de la voix oesophagienne, dysarthries neurologiques,
rééducation de la pathologie du langage écrit, de la lecture, du calcul, de l'écriture; rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle, par séance: 10;
<<Rééducation des retards du langage ou de la parole, y compris l'éducation précoce, rééducation du bégaiement, apprentissage isolé de la lecture labiale en cas de surdité acquise, par séance: 12;
<<Rééducation du langage dans les états neurologiques (séance d'une durée de quarante-cinq minutes), rééducation ou conservation du langage et de la parole dans les surdités (séance d'une durée de quarante-cinq minutes),
apprentissage précoce de la parole, de la voix, du langage dans les surdités du premier âge, appareillées ou non, par séance: 15.
<<3o Rééducation nécessitant des techniques de groupe
(entente préalable)
<<Cette rééducation doit être dispensée à raison d'au moins un praticien pour quatre malades.
<<Par première série de trente séances d'une durée minimale d'une heure,
renouvelable par série de vingt séances au maximum:
<<Rééducation du bégaiement, du retard du langage ou de la parole chez l'adulte ou le jeune enfant à partir du quatrième anniversaire;
<<Démutisation chez le jeune enfant atteint de surdité sévère;
<<Rééducation de la pathologie du langage écrit nécessitant des techniques de groupe;
<<Rééducation des dysphonies et apprentissage de la voix oesophagienne nécessitant des techniques de groupe;
<<Rééducation des aphasies;
<<Apprentissage de la lecture labiale dans la surdité de l'enfant et dans la surdité acquise;
<<Par séance: 5J.>>
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 1990.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, H.-P. CULAUD