Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres médicaux électriques avec dispositif à maximum

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juillet 1990
NatureArrêté
Signé le8 juin 1990
Publié le18 juillet 1990
PublicationJORF n°164 du 18 juillet 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINDD9000457A
IdentifiantJORFTEXT000000350100
RéférenceArrêté du 8 juin 1990 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres médicaux électriques avec dispositif à maximum, JO du 18 juillet 1990, NOR INDD9000457ALégifrance →

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure;

Vu l'arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, pris pour son application,

Article (sans numéro) JORFARTI000001558684

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002088389

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la construction et au contrôle des thermomètres médicaux électriques avec dispositif à maximum destinés à mesurer la température interne de l'homme ou de l'animal. Ces instruments sont appelés, dans la suite, thermomètres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001122429

Art. 2. - Les thermomètres doivent être gradués en degrés Celsius.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982460

Art. 3. - Les thermomètres sont soumis à l'approbation de modèle et à la vérification primitive prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753809

Art. 4. - Les thermomètres doivent nécessairement satisfaire aux spécifications de la norme NF C 74-315 Appareils électromédicaux (2e partie Règles particulières de sécurité des thermomètres électriques de contact avec dispositif à maximum [septembre 1989]), qui ne renvoient pas à d'autres normes.

Les moyens d'essais nécessaires aux opérations de contrôle définies à l'article précédent doivent satisfaire aux spécifications de ladite norme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001558685

Art. 5. - La demande d'approbation de modèle doit comprendre tous les documents et renseignements exigés par la norme susmentionnée, y compris ceux destinés aux utilisateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000000980313

Art. 6. - L'approbation d'un modèle est subordonnée à l'exécution d'essais aux frais du fabricant ou de son représentant, effectués par un laboratoire agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753810

Art. 7. - La marque d'approbation de modèle est composée, au choix du fabricant ou de son représentant, des cinq premiers chiffres du numéro de la décision d'approbation de modèle ou par le numéro et la date de la décision d'approbation de modèle.

Cette marque doit figurer de façon indélébile sur les thermomètres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001703110

Art. 8. - Un exemplaire de chaque modèle ou de certains de ses constituants doit être déposé à l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie, à la direction régionale de l'industrie et de la recherche, chez le fabricant ou son représentant, et auprès des organismes spécialisés agréés pour effectuer la vérification primitive.

Article (sans numéro) JORFARTI000001895441

Art. 9. - La vérification primitive est effectuée par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure ou par un organisme spécialisé agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002336621

Art. 10. - La surveillance des organismes spécialisés agréés pour effectuer la vérification primitive et la surveillance des moyens d'essais fournis par les fabricants ou leurs représentants pour la vérification primitive par un agent de l'Etat comportent notamment des prélèvements, parmi les thermomètres ayant déjà subi les épreuves de la vérification primitive, dans la limite maximale de 400 thermomètres par mois. Les thermomètres ainsi prélevés font l'objet d'essais ultérieurs au Laboratoire national d'essais. A l'issue de ces essais, les thermomètres sont restitués, sur leur demande, au fabricant ou à son représentant.

Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais mentionnés au présent article sont à la charge du fabricant ou de son représentant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001753811

Art. 11. - Lors de la vérification primitive, il y a lieu d'effectuer les essais prévus au paragraphe 50.103 de la norme ci-dessus mentionnée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001947291

Art. 12. - La marque de vérification primitive est composée dans l'ordre suivant des indications ci-après:

- la lettre majuscule F;

- les deux derniers chiffres du millésime de l'année de vérification.

Le support et l'emplacement de cette marque sont spécifiés par la décision d'approbation de modèle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001558686

Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables deux mois après la date de sa publication.

Toutefois, la vente de thermomètres visés par le présent arrêté, mais non conformes à ses dispositions, est autorisée dans un délai d'un an à compter de cette publication, sous réserve que ces thermomètres ne soient pas qualifiés de <<thermomètre médical>>. De plus, ces thermomètres doivent être accompagnés, sur les lieux de vente, de la mention <<Thermomètre non vérifié par l'Etat>>, qui devra figurer de façon apparente à leur proximité.

L'importation de tels thermomètres est autorisée dans les six mois qui suivent la date de publication du présent arrêté, sous réserve que les déclarations d'entrée d'instruments de mesure soient accompagnées d'un engagement de l'importateur à informer ses clients de la date limite d'autorisation de leur vente.

Article (sans numéro) JORFARTI000001366853

Art. 14. - Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'industrie: L'ingénieur général des mines, A.-C. LACOSTE

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000350100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).