Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 août 1990 fixant les modalités d'obtention, de renouvellement et de retrait du certificat de qualification technique institué par le décret no 88-715 du 9 mai 1988

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 1990
NatureArrêté
Signé le7 août 1990
Publié le22 août 1990
PublicationJORF n°193 du 22 août 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSP9001699A
IdentifiantJORFTEXT000000350209
RéférenceArrêté du 7 août 1990 fixant les modalités d'obtention, de renouvellement et de retrait du certificat de qualification technique institué par le décret no 88-715 du 9 mai 1988, JO du 22 août 1990, NOR SPSP9001699ALégifrance →

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29;

Vu le décret no 88-715 du 9 mai 1988 relatif à l'harmonisation des mesures de radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation, notamment son article 3;

Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants;

Vu l'avis de la commission interministérielle d'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation,

Article (sans numéro) JORFARTI000001754590

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001754591

Art. 1er. - Les responsables des laboratoires sollicitant le certificat de qualification technique prévu à l'article 3 du décret du 9 mai 1988 susvisé constituent un dossier de demande établi conformément à l'annexe du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002300068

Art. 2. - La demande d'obtention du certificat de qualification technique est adressée au ministère chargé de la santé, direction générale de la santé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 1er octobre de chaque année, pour être susceptible d'effet au 1er janvier de l'année suivante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001949789

Art. 3. - L'instruction de la demande est effectuée par le service central de protection contre les rayonnements ionisants et comporte notamment une inspection du laboratoire intéressé et éventuellement un contrôle de qualité en vue de s'assurer du respect des conditions imposées aux laboratoires par le décret no 88-715 du 9 mai 1988 susvisé et ses textes d'application.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340948

Art. 4. - Le certificat de qualification technique est accordé par un arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission interministérielle d'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation pour une période de deux ans maximum renouvelable. Il ne peut l'être que si le laboratoire concerné a préalablement satisfait aux intercomparaisons organisées conformément à l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 9 mai 1988 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001124380

Art. 5. - La liste des laboratoires ayant obtenu le certificat de qualification technique est publiée au Journal officiel de la République française. Elle comporte la durée de validité et le champ d'application de la qualification accordée au sens de l'article 1er du décret no 88-715 du 9 mai 1988. Les retraits sont publiés dans les mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001949790

Art. 6. - Trois mois avant l'expiration de chaque période de qualification et en vue du renouvellement éventuel du certificat correspondant, le responsable du laboratoire pourra présenter le dossier prévu à l'article 1er ci-dessus, complété par le bilan du nombre et de la nature des analyses effectuées pendant la période écoulée. Cette demande est instruite conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. En cas de renouvellement, les dispositions des articles 4 et 5 s'appliquent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001561779

Art. 7. - Les frais afférents aux intercomparaisons et contrôles de qualité sont à la charge des laboratoires. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission interministérielle précitée, et après accord du ministre chargé de l'économie et des finances, détermine les modalités du calcul ou les montants de ces frais.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143024

Art. 8. - Le directeur général de la santé et le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000000978296

ANNEXE

DEMANDE DE CERTIFICAT DE QUALIFICATION TECHNIQUE

(Application du décret no 88-715 du 9 mai 1988

et de l'arrêté du 7 août 1990)

Laboratoire (nom, adresse, téléphone, télex, etc.).

Statut public, reconnu d'utilité publique, privé (joindre tous justificatifs utiles): raison sociale, siège social.

Nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de la demande.

Personnel: nombre et qualification, niveau de formation, titres universitaires avec copie des diplômes, appréciation de l'expérience professionnelle.

Champ d'application de la qualification demandée: nature des produits analysés, radioéléments dosés.

Contrôle de qualité: méthodes d'analyses mises en oeuvre, nature des étalons utilisés, procédure et périodicité d'étalonnage, géométrie de mesure, seuils de mesure assurés, etc.

Matériel et installations: liste et référence du matériel détenu par le laboratoire avec date de mise en service et conditions de maintenance, sensibilité, moyens radiochimiques, matériel de prélèvement, de conservation et de préparation d'échantillons pour les différents radioéléments demandés. Le dossier ainsi constitué doit être accompagné d'une demande établie par le responsable du laboratoire comportant son engagement écrit de se conformer aux conditions fixées par le décret no 88-715 du 9 mai 1988 et ses arrêtés d'application, de se soumettre aux épreuves d'intercomparaison et de supporter les frais correspondants.

Fait à Paris, le 7 août 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD

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