Article (sans numéro) JORFARTI000001508268
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le livre IX du code du travail;
Vu le décret no 84-1057 du 30 novembre 1984 relatif aux contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi;
Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi (commission permanente);
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (commission permanente),
Décrète:
Art. 1er. - L'alinéa 4 de l'article 2 du décret no 84-1057 du 30 novembre 1984 est rédigé comme suit:
<<Pour accueillir et guider le jeune pendant son temps de présence en entreprise au titre du contrat d'adaptation, l'employeur choisit un tuteur au sein de l'entreprise en tenant compte du niveau de formation du jeune et de l'objectif à atteindre.
<<Le tuteur ne peut suivre simultanément plus de quatre jeunes présents dans l'entreprise dans le cadre de stages d'initiation à la vie professionnelle,
de contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi, de contrats de qualification et de contrats d'apprentissage.
<<Il suit le déroulement de la formation du jeune en contrat d'adaptation et le conseille sur sa pratique professionnelle.
<<Il assure la liaison entre l'organisme de formation ou le formateur assurant la formation générale professionnelle et technologique et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.
<<Il continue à exercer son emploi dans l'entreprise compte tenu de ses responsabilités particulières.>>
Art. 2. - I. - L'alinéa 3 de l'article 5 du décret no 84-1057 du 30 novembre 1984 est modifié comme suit:
<<Si le contrat est à durée déterminée, la durée doit être d'au moins six mois et de douze mois au plus...>> (La suite sans changement.) II. - Après l'alinéa 3 de l'article 5 du même décret, il est ajouté l'alinéa suivant:
<<Si le contrat est à durée indéterminée, il précise la durée de la formation, qui ne peut excéder douze mois.>>
Art. 3. - I. - Après le premier alinéa de l'article 8 du décret no 84-1057 du 30 novembre 1984, il est inséré l'alinéa suivant:
<<Lors de la conclusion du contrat, l'employeur détermine, au cours d'un entretien avec le jeune, le tuteur et l'organisme de formation, les objectifs et le programme de formation. Ces objectifs et ce programme sont mentionnés dans un document écrit annexé au contrat.>> II. - Après le dernier alinéa de l'article 8 du même décret, il est ajouté l'alinéa suivant:
<<A l'issue du contrat, ou de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, une évaluation de la formation reçue par le jeune est réalisée à l'initiative de l'employeur avec la participation du tuteur. Les résultats de cette évaluation sont mentionnés dans une attestation écrite qui est remise au jeune. Elle reste sa propriété exclusive.>>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, ANDRE LAIGNEL
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.