Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 juin 1990 portant homologation du règlement no 90-09 de la Commission des opérations de bourse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juillet 1990
NatureArrêté
Signé le19 juin 1990
Publié le24 juillet 1990
PublicationJORF n°169 du 24 juillet 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOT9020150A
IdentifiantJORFTEXT000000350589
RéférenceArrêté du 19 juin 1990 portant homologation du règlement no 90-09 de la Commission des opérations de bourse, JO du 24 juillet 1990, NOR ECOT9020150ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse;

Vu la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, modifiée notamment par la loi no 87-1158 du 31 décembre 1987;

Vu l'avis du Conseil du marché à terme du 28 mai 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000001174332

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001753009

Art. 1er. - Sont homologuées les dispositions du règlement no 90-09 de la Commission des opérations de bourse dont le texte est annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001367777

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001560017

ANNEXE

REGLEMENT DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE No 90-09 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA DIFFUSION D'UNE NOTE D'INFORMATION CONCERNANT LE MARCHE A TERME Art. 1er. - L'organisation du marché à terme international de France, les opérations qui s'y font et les engagements incombant aux personnes qui y participent font l'objet d'une note d'information établie par le Conseil du marché à terme et visée par la Commission des opérations de bourse. Chaque produit négocié sur le marché fait l'objet d'une fiche technique annexée à la note d'information après avis de la Commission des opérations de bourse.

Art. 2. - Cette note d'information ainsi que les fiches techniques sont remises par l'intermédiaire à chaque donneur d'ordre avant l'ouverture de son compte ou la transmission du premier ordre portant sur un produit négocié sur le marché.

Art. 3. - Si le donneur d'ordre n'appartient pas à l'une des catégories visées aux articles 8 et 8.1 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, l'intermédiaire ne peut recevoir d'ordres ni de fonds de sa part avant que: - un délai de sept jours suivant la remise de la note d'information soit expiré; - le donneur d'ordre lui a retourné une attestation revêtue de sa signature avec la mention: <<J'ai pris connaissance de la note d'information relative au marché à terme international de France, aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations.>>

Fait à Paris, le 19 juin 1990.

PIERRE BEREGOVOY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000350589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).