Article (sans numéro) JORFARTI000001559540
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juillet 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 67-138 du 22 février 1967 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, modifié par les décrets no 73-116 du 7 février 1973 et no 85-60 du 18 janvier 1985;
Vu l'avis du Conseil supérieur du travail social;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 2 du décret no 67-138 du 22 février 1967 modifié est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans les conditions précisées par arrêté interministériel, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans.
La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
<<Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique conforme au programme fixé par arrêté interministériel et des stages effectués dans des conditions également fixées par arrêté interministériel.
<<Elles ne peuvent être dispensées que par les établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et par les écoles agréées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de la justice, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
chargé de la jeunesse et des sports.>>
Art. 2. - L'article 6 du décret no 67-138 susvisé modifié est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Des dispenses de scolarité peuvent être accordées à certaines catégories de candidats dans les conditions fixées par arrêté interministériel.>>
Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats commençant leur scolarité à la rentrée de l'année scolaire 1990-1991.
A titre transitoire, les élèves ayant commencé leur scolarité avant l'année scolaire 1990-1991 poursuivront leur scolarité et subiront les épreuves du diplôme d'Etat dans les conditions fixées par les textes antérieurs.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, ROGER BAMBUCK