Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 1990
NatureArrêté
Signé le5 juillet 1990
Publié le31 juillet 1990
PublicationJORF n°175 du 31 juillet 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINDG9000485A
IdentifiantJORFTEXT000000351015
RéférenceArrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques, JO du 31 juillet 1990, NOR INDG9000485ALégifrance →

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, et notamment son article 1er, modifié par la loi no 77-804 du 19 juillet 1977;

Vu le décret no 89-637 du 6 septembre 1989 soumettant à contrôle les produits visés à l'article 1er de la loi no 74-908 du 29 octobre 1974 susvisée, modifié par le décret no 90-402 du 11 mai 1990;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz du 20 décembre 1989,

Article (sans numéro) JORFARTI000002336226

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001123807

Art. 1er. - Lorsqu'il apparaît que l'alimentation en électricité est de nature à être compromise:

- soit par des baisses de la fréquence des réseaux électriques au-dessous de 49Hz;

- soit par des chutes de tension telles qu'en certains points des réseaux à 400 et 225kV la tension s'abaisse en dessous des valeurs respectives de 380 et 210kV;

- soit par des surcharges anormales sur des ouvrages de transport ou de distribution sans report possible sur d'autres ouvrages;

- ou que, d'une manière plus générale, des conditions normales d'exploitation, incluant les obligations résultant des accords entre réseaux interconnectés, ne peuvent être assurées,

les organismes et établissements assurant la distribution de l'électricité peuvent temporairement restreindre ou suspendre les fournitures à tout ou partie des usagers, sous réserve que soit assurée la satisfaction des besoins essentiels de la nation, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001752010

Art. 2. - Lorsque, dans les conditions rappelées à l'article 1er, des délestages sont nécessaires, la satisfaction des besoins essentiels de la nation est assurée par le maintien d'un service prioritaire, compte tenu des obligations résultant des accords entre réseaux.

Ce service prioritaire doit permettre le maintien de l'alimentation en énergie électrique des usagers entrant dans les catégories ci-après:

a) Hôpitaux, cliniques et laboratoires qui ne sauraient souffrir d'interruption dans leur fonctionnement sans mettre en danger des vies humaines ainsi que les établissements dont la cessation ou la réduction brutale d'activité comporterait des dangers graves pour les personnes;

b) Installations de signalisation et d'éclairage de la voie publique jugées indispensables à la sécurité;

c) Installations industrielles qui ne sauraient souffrir, sans subir de dommages, d'interruption dans leur fonctionnement, particulièrement celles d'entre elles qui intéressent la défense nationale.

Les organismes et établissements assurant la distribution de l'électricité devront veiller à pouvoir disposer à tout moment, et jusqu'à ce que le fonctionnement normal du service public de l'électricité puisse être rétabli, de moyens en matériel et en personnel indispensables à la sûreté de fonctionnement du système électrique permettant le maintien du service prioritaire défini ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142442

Art. 3. - Les usagers entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus doivent, pour bénéficier du service prioritaire, être inscrits sur les listes arrêtées par les préfets sur proposition des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche. Ces listes précisent l'importance de la puissance qui leur est attribuée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002088209

Art. 4. - Les préfets peuvent, sur proposition des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche, établir en tant que de besoin des listes supplémentaires d'usagers qui, en raison de leur situation particulière,

peuvent bénéficier, dans la limite des disponibilités, d'une certaine priorité par rapport aux autres usagers, notamment en cas d'urgence. Ces listes peuvent concerner des usagers déjà compris dans les listes visées à l'article précédent, pour des puissances complémentaires, ou des usagers non compris dans ces listes. Le cas échéant, l'alimentation de ces usagers peut n'être prévue que pour un temps et une puissance limités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001367666

Art. 5. - Les usagers inscrits sur les listes prévues aux articles 3 et 4 sont avisés par les préfets de cette inscription et des conditions éventuelles dont celle-ci est assortie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142443

Art. 6. - Les organismes et établissements assurant la distribution de l'électricité doivent informer par tous moyens appropriés et le plus longtemps possible à l'avance les usagers concernés par les délestages.

Article (sans numéro) JORFARTI000001948647

Art. 7. - Les préfets arrêtent, en tant que de besoin et sur proposition des directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche, les modalités d'application des articles ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002336227

Art. 8. - Est abrogé l'arrêté du 28 mars 1980 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001560033

Art. 9. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières: Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, P.-F. COUTURE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000351015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).