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Décret no 90-701 du 8 août 1990 relatif aux prix de vente des produits pétroliers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 août 1990
NatureDécret
Signé le8 août 1990
Publié le9 août 1990
PublicationJORF n°183 du 9 août 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOX9010901D
IdentifiantJORFTEXT000000351059
RéférenceDécret no 90-701 du 8 août 1990 relatif aux prix de vente des produits pétroliers, JO du 9 août 1990, NOR ECOX9010901DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er, alinéa 3, ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2, 2e alinéa;

Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 8 août 1990; Le Conseil d'Etat entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002136929

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002136930

Art. 1er. - Les prix de vente au détail du supercarburant sans plomb, du supercarburant contenant du plomb, de l'essence, du gazole et du fioul domestique sont réglementés dans les conditions définies ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340022

Art. 2. - Le prix de vente au détail, hors taxes, du supercarburant contenant du plomb ne doit pas excéder le niveau moyen des cours Caf convertis en francs, du produit correspondant sur le marché de Rotterdam,

défini par la série Platt's Cargo Cif Nwe Premium 0,25 durant la période de référence précisée à l'article 5 du présent décret, majoré des marges de distribution indiquées à l'article 6, et modulé selon les zones conformément aux dispositions de l'article 7.

Article (sans numéro) JORFARTI000001755067

Art. 3. - Les prix de vente au détail, hors taxes, du gazole et du fioul domestique ne doivent pas excéder le niveau moyen des cours Caf, convertis en francs, du produit correspondant sur le marché de Rotterdam, relevés dans la série Platt's Cargo Cif Nwe Gasoil (2), durant la période de référence précisée à l'article 5 du présent décret, majoré des marges de distribution indiquées à l'article 6, et modulé selon les zones conformément aux dispositions de l'article 7.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340023

Art. 4. - Pour la conversion en francs d'un cours exprimé en devises et résultant d'une cotation opérée un jour donné sur le marché de Rotterdam, le taux de change à utiliser sera le fixage du marché parisien des changes le même jour.

Article (sans numéro) JORFARTI000001176509

Art. 5. - La période de référence à prendre en compte pour le calcul du prix moyen des produits raffinés servant à déterminer le prix de détail maximal du supercarburant contenant du plomb, du gazole et du fioul à une date donnée est la période de huit jours comprise entre le jour précédant la date susmentionnée et le jour situé une semaine avant celui-ci, les deux jours constituant les limites de cette période étant inclus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001945974

Art. 6. - Les marges de distribution à retenir pour établir les prix de détail maximaux des produits susvisés sont les suivantes: - supercarburant contenant du plomb: 37 c/l;

- gazole: 42 c/l;

- fioul domestique: - quantités supérieures à 26999 litres: 27,7 c/l; - quantités comprises entre 14000 et 26999 litres: 33,1 c/l; - quantités comprises entre 5000 et 13999 litres: 37,6 c/l; - quantités comprises entre 2000 et 4999 litres: 43,0 c/l; - quantités inférieures à 2000 litres: 47,4 c/l.

Article (sans numéro) JORFARTI000000980713

Art. 7. - Les modulations à opérer pour obtenir, en fonction des frais de mise en place, le prix maximal de vente au détail, hors taxes, des produits visés aux articles 2 à 5 ci-dessus sont les suivantes:

- zone A: - 3,30 c/l;

- zone B: - 1,65 c/l;

- zone C: 0;

- zone D: + 1,65 c/l;

- zone E: + 3,30 c/l;

- zone F: + 4,95 c/l;

- zone G: + 6,60 c/l;

- zone H: + 8,25 c/l.

Le tableau annexé au présent décret précise le classement des départements dans chacune des zones ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001755068

Art. 8. - Les prix de vente au détail, hors taxes, des supercarburants sans plomb et de l'essence ne doivent pas dépasser les prix de vente maximaux du supercarburant contenant du plomb définis par les articles 2, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, modifiés de la manière suivante:

- pour les supercarburants sans plomb: + 24 c/l;

- pour l'essence: - 12 c/l.

Article (sans numéro) JORFARTI000001895235

Art. 9. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340024

Art. 10. - Le présent décret cessera de produire effet le 15 septembre 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000001755069

Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001369140

TABLEAU ANNEXE CLASSANT LES DEPARTEMENTS

DANS LES ZONES PREVUES A L'ARTICLE 7

Zone A

Bouches-du-Rhône.

Hérault.

Seine-Maritime.

Zone B

Ain.

Aude.

Calvados.

Charente-Maritime.

Drôme.

Eure.

Gard.

Gironde.

Isère.

Loire.

Loire-Atlantique.

Nord.

Pas-de-Calais.

Rhône.

Seine-et-Marne.

Var.

Vaucluse.

Zone C

Aisne.

Alpes-Maritimes.

Ardèche.

Aveyron.

Essonne.

Eure-et-Loir.

Ille-et-Vilaine.

Indre-et-Loire.

Landes.

Loiret.

Maine-et-Loire.

Manche.

Morbihan.

Oise.

Orne.

Paris.

Pyrénées-Orientales.

Bas-Rhin.

Saône-et-Loire.

Seine-Saint-Denis.

Hauts-de-Seine.

Somme.

Tarn.

Val-de-Marne.

Val-d'Oise.

Vendée.

Yvelines.

Zone D

Alpes-de-Haute-Provence.

Hautes-Alpes.

Ardennes.

Ariège.

Aube.

Charente.

Côtes-d'Armor.

Côte-d'Or.

Deux-Sèvres.

Finistère.

Haute-Garonne.

Gers.

Jura.

Loir-et-Cher.

Haute-Loire.

Lot-et-Garonne.

Lozère.

Marne.

Haute-Marne.

Mayenne.

Meurthe-et-Moselle.

Moselle.

Pyrénées-Atlantiques.

Haut-Rhin.

Sarthe.

Savoie.

Haute-Savoie.

Vienne.

Yonne.

Zone E

Allier.

Cher.

Dordogne.

Doubs.

Indre.

Meuse.

Nièvre.

Puy-de-Dôme.

Hautes-Pyrénées.

Haute-Saône.

Tarn-et-Garonne.

Territoire de Belfort.

Vosges.

Zone F

Lot.

Haute-Vienne.

Zone G

Corrèze.

Corse-du-Sud.

Haute-Corse.

Zone H

Cantal.

Creuse.

Fait à Paris, le 8 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

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