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Décret no 90-784 du 31 août 1990 fixant les conditions d'intégration des praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre dans les corps et emplois des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 septembre 1990
NatureDécret
Signé le31 août 1990
Publié le6 septembre 1990
PublicationJORF n°206 du 6 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSH9001102D
IdentifiantJORFTEXT000000351074
RéférenceDécret no 90-784 du 31 août 1990 fixant les conditions d'intégration des praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre dans les corps et emplois des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, JO du 6 septembre 1990, NOR SPSH9001102DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique;

Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;

Vu le titre VII de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son article 43-VII;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;

Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 21 février 1990;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001371280

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001561079

Art. 1er. - Les médecins, pharmaciens, biologistes et odontologistes régis par les statuts des praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre en fonctions dans l'établissement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 janvier 1989 susvisée sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des praticiens hospitaliers ou dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel selon qu'ils exercent à temps plein ou à temps partiel.

Les demandes doivent être déposées dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Les intégrations sont prononcées par le ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340579

Art. 2. - Les intéressés sont reclassés à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise au titre de leur ancien statut.

Les services accomplis à temps plein ou à temps partiel sous le régime des statuts des praticiens de la maison de Nanterre sont respectivement assimilés à des services accomplis comme praticiens hospitaliers ou comme praticiens des hôpitaux à temps partiel, y compris pour le décompte des périodes quinquennales d'exercice des praticiens à temps partiel mentionnées à l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340580

Art. 3. - Les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel détachés auprès de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à la date de publication du présent décret y sont nommés sur leur demande. Les demandes doivent être déposées dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Les nominations sont prononcées par le ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340581

Art. 4. - Lorsqu'un poste de praticien hospitalier est vacant au sein de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, les praticiens qui demeurent régis par le statut des praticiens à temps plein de l'hôpital de la maison de Nanterre, peuvent au même titre que les personnes mentionnées au 1o de l'article 12 du décret du 24 février 1984 susvisé, faire acte de candidature.

Leur mutation est, le cas échéant, prononcée selon la procédure prévue aux articles 13 et 17 du décret du 24 février 1984.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951707

Art. 5. - Lorsqu'un poste de praticien des hôpitaux à temps partiel est vacant au sein de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, les praticiens qui demeurent régis par le statut des praticiens à temps partiel de l'hôpital de la maison de Nanterre peuvent, au même titre que les personnes mentionnées au 1o de l'article 5 du décret du 29 mars 1985 susvisé, faire acte de candidature.

Leur mutation est prononcée le cas échéant selon la procédure prévue aux articles 12 et 13 du décret du 29 mars 1985.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951708

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Cité par 3 textes
Décret2005-840 · abroge
Code de la santé publique - art. R6152-207 (Ab) · concordance

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000351074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).