Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 juillet 1990 fixant les modalités de participation des caisses de mutualité sociale agricole aux frais de rééducation professionnelle en application de l'article 48 du décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juillet 1990
NatureArrêté
Signé le2 juillet 1990
Publié le24 juillet 1990
PublicationJORF n°169 du 24 juillet 1990
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORAGRS9001394A
IdentifiantJORFTEXT000000351083
RéférenceArrêté du 2 juillet 1990 fixant les modalités de participation des caisses de mutualité sociale agricole aux frais de rééducation professionnelle en application de l'article 48 du décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, JO du 24 juillet 1990, NOR AGRS9001394ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, notamment son article 1038;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 481-1 à R. 481-7;

Vu le code du travail, notamment son article R. 323-41-1;

Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, notamment l'application des décrets des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 modifiés, et notamment son article 48,

Article (sans numéro) JORFARTI000002338654

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001318006

Art. 1er. - Outre les frais résultant de l'application des dispositions générales prévues par le code de la sécurité sociale en matière de rééducation professionnelle, les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge, en cas de rééducation professionnelle d'un assuré social titulaire d'une pension d'invalidité ou d'un bénéficiaire de l'assurance maladie effectuée chez un employeur, le remboursement à ce dernier d'une fraction du salaire versé à l'assuré, à concurrence du salaire minimum de croissance en vigueur, déduction faite des prestations en espèces éventuellement perçues. La participation de la caisse ne peut excéder le montant des frais de rééducation et des frais de séjour qu'elle serait appelée à verser si l'intéressé effectuait son stage de rééducation dans une école ou un centre agréés conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001947877

Art. 2. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation, Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: Le sous-directeur, I. TREPONT

Textes cités liens · DILA1

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000351083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).