Article (sans numéro) JORFARTI000002338654
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment son article 1038;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 481-1 à R. 481-7;
Vu le code du travail, notamment son article R. 323-41-1;
Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, notamment l'application des décrets des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 modifiés, et notamment son article 48,
Arrête:
Art. 1er. - Outre les frais résultant de l'application des dispositions générales prévues par le code de la sécurité sociale en matière de rééducation professionnelle, les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge, en cas de rééducation professionnelle d'un assuré social titulaire d'une pension d'invalidité ou d'un bénéficiaire de l'assurance maladie effectuée chez un employeur, le remboursement à ce dernier d'une fraction du salaire versé à l'assuré, à concurrence du salaire minimum de croissance en vigueur, déduction faite des prestations en espèces éventuellement perçues. La participation de la caisse ne peut excéder le montant des frais de rééducation et des frais de séjour qu'elle serait appelée à verser si l'intéressé effectuait son stage de rééducation dans une école ou un centre agréés conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail.
Art. 2. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation, Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: Le sous-directeur, I. TREPONT
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.