Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 juillet 1990 fixant les modalités de participation des caisses de mutualité sociale agricole aux frais de rééducation professionnelle en application de l'article 48 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le2 juillet 1990
Publié le24 juillet 1990
Articles2 articles en vigueur
NORAGRS9001394A
IdentifiantLEGITEXT000006076245
RéférenceArrêté du 2 juillet 1990 fixant les modalités de participation des caisses de mutualité sociale agricole aux frais de rééducation professionnelle en application de l'article 48 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, notamment son article 1038;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 481-1 à R. 481-7;

Vu le code du travail, notamment son article R. 323-41-1;

Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, notamment l'application des décrets des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 modifiés, et notamment son article 48,

Article 1 LEGIARTI000006787205

1. Outre les frais résultant de l'application des dispositions générales prévues par le code de la sécurité sociale en matière de rééducation professionnelle, les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge, en cas de rééducation professionnelle d'un assuré social titulaire d'une pension d'invalidité ou d'un bénéficiaire de l'assurance maladie effectuée chez un employeur, le remboursement à ce dernier d'une fraction du salaire versé à l'assuré, à concurrence du salaire minimum de croissance en vigueur, déduction faite des prestations en espèces éventuellement perçues. La participation de la caisse ne peut excéder le montant des frais de rééducation et des frais de séjour qu'elle serait appelée à verser si l'intéressé effectuait son stage de rééducation dans une école ou un centre agréés conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail.

Article 2 LEGIARTI000006787204

1. Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation, Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: Le sous-directeur, I. TREPONT

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juillet 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.