1. Outre les frais résultant de l'application des dispositions générales prévues par le code de la sécurité sociale en matière de rééducation professionnelle, les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge, en cas de rééducation professionnelle d'un assuré social titulaire d'une pension d'invalidité ou d'un bénéficiaire de l'assurance maladie effectuée chez un employeur, le remboursement à ce dernier d'une fraction du salaire versé à l'assuré, à concurrence du salaire minimum de croissance en vigueur, déduction faite des prestations en espèces éventuellement perçues. La participation de la caisse ne peut excéder le montant des frais de rééducation et des frais de séjour qu'elle serait appelée à verser si l'intéressé effectuait son stage de rééducation dans une école ou un centre agréés conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail.
Arrêté du 2 juillet 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1990.
TexteArrêté du 2 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006787205
Texte parentLEGITEXT000006076245
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