Article (sans numéro) JORFARTI000001560902
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu la loi no 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuel, modifiée par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et par la loi no 84-454 du 15 juin 1984;
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée par la loi no 85-695 du 11 juillet 1985, l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 et la loi no 87-416 du 17 juin 1987;
Vu le décret no 76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au crédit maritime mutuel, modifié par le décret no 84-1114 du 14 décembre 1984;
Vu l'avis de la Commission supérieure du crédit maritime mutuel en date du 28 juin 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 19 octobre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs unions ainsi que leurs modifications sont soumis à la caisse centrale de crédit coopératif, qui vérifie qu'ils sont conformes à ces statuts types.>>
Art. 2. - L'article 9 du décret du 19 octobre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<En cas de vacance d'un poste de directeur de caisse régionale ou d'union, les candidatures font l'objet d'une première sélection organisée par le conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel qui transmet à la caisse régionale ou à l'union les dossiers des candidats retenus.
<<La nomination d'un directeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, pour une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de cette période probatoire, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de confirmer cette nomination sous réserve d'obtenir l'agrément du conseil d'administration de la caisse centrale de crédit coopératif, après avis conforme du conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel.
<<Le directeur général de la société centrale est nommé par le conseil d'administration de cette dernière. Sa nomination est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse centrale de crédit coopératif.>>
Art. 3. - L'article 10 du décret du 19 octobre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de la caisse centrale de crédit coopératif, après avis du conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de la caisse centrale de crédit coopératif est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la caisse centrale ou par celui de la société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté.
<<Le retrait d'agrément du directeur général de la société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de la caisse centrale de crédit coopératif après consultation du conseil d'administration de la société centrale de crédit maritime mutuel.
<<Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé.
Préalablement à toute décision, les motifs du retrait sont communiqués à l'intéressé et ses observations sont recueillies.>>
Art. 4. - L'article 11 du décret du 19 octobre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de la caisse centrale de crédit coopératif, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.
<<Aucune suspension ne peut excéder six mois.>>
Art. 5. - L'article 12 du décret du 19 octobre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Dans les cas prévus à l'article 16 de la loi du 11 juillet 1975, la caisse centrale de crédit coopératif ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la société centrale de crédit maritime mutuel.>>
Art. 6. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 19 octobre 1976 susvisé est remplacée par la phrase suivante:
<<Elle consulte la société centrale de crédit maritime mutuel sur les projets de décisions qu'elle établit dans le cadre de sa mission d'organe central.>>
Art. 7. - L'article 13bis du décret du 19 octobre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article 15 ci-après, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de la caisse centrale de crédit coopératif, de deux représentants de la société centrale de crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de l'organe central. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.>>
Art. 8. - L'article 15 du décret du 19 octobre 1976 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
<<Elle soumet à l'approbation de la caisse centrale de crédit coopératif un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel.
<<Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre la caisse centrale de crédit coopératif, lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel.
<<Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des pêches maritimes.>>
Art. 9. - Il est inséré après l'article 15 du décret du 19 octobre 1976 susvisé un article 16 ainsi rédigé:
<<Le comité des établissements de crédit institué par l'article 29 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit peut, après avis de la caisse centrale de crédit coopératif, délivrer un agrément collectif à la société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
<<Pour l'application des règlements du comité de la réglementation bancaire institué par l'article 29 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, la société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.>>
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, JACQUES MELLICK
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.