Article (sans numéro) JORFARTI000001702217
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Couverture;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 12 mai 1989 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Couverture;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et de certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2. - L'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 1989 susvisé est abrogé.
Art. 3. - La liste des domaines figurant en annexe I de l'arrêté du 12 mai 1989 précité est abrogée et remplacée par la liste des domaines figurant en annexe II du présent arrêté.
Art. 4. - L'article 3 de l'arrêté du 12 mai 1989 précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 3. - Le certificat d'aptitude professionnelle Couverture peut être obtenu:
<<- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, dans les conditions prévues aux articles 3bis à 7 ci-dessous;
<<- soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 précité et à l'arrêté du 3 avril 1989 précité, dans les conditions fixées aux articles 8 et 8bis ci-dessous.>>
Art. 5. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 1989 susvisé un article 3bis ainsi conçu:
<<Art. 3 bis. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Couverture par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 précité, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:
<<- soit au contrôle continu, lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;
<<- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté (1);
<<- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté (1).
<<L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.>>
Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 12 mai 1989 précité est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:
<<Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.>>
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 12 mai 1989 précité est abrogé.
Art. 8. - L'article 8 de l'arrêté du 12 mai 1989 précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 8. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Couverture par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:
<<- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I de l'arrêté du 12 mai 1989 modifié précité;
<<- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.>>
Art. 9. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 12 mai 1989 précité un article 8 bis ainsi conçu:
<<Art. 8 bis. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Couverture par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
<<Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle Couverture par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante. <<Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Couverture par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP1 ou EP2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à EP2 ou EP1 en vue de la délivrance de l'unité terminale du domaine professionnel.>>
Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 12 mai 1989 précité sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<Les candidats ayant obtenu, à l'une des sessions organisées de 1987 à 1991, le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales du certificat d'aptitude professionnelle de couvreur sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle Couverture. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.>>
Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. LEGRAND