Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 1990 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés Tirages du loto national

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 août 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 juillet 1990
Publié le3 août 1990
PublicationJORF n°178 du 3 août 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORBUDB9010026A
IdentifiantJORFTEXT000000351289
RéférenceArrêté du 23 juillet 1990 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés Tirages du loto national, JO du 3 août 1990, NOR BUDB9010026ALégifrance →

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi de finances pour 1978 (no 77-1467 du 30 décembre 1977), et notamment son article 25;

Vu la loi de finances pour 1979 (no 78-1239 du 29 décembre 1978), et notamment son article 41;

Vu la loi de finances rectificative pour 1987 (no 87-1061 du 30 décembre 1987), et notamment son article 25;

Vu la loi de finances pour 1988 (no 87-1060 du 30 décembre 1987), et notamment son article 38;

Vu le décret no 75-613 du 10 juillet 1975 modifié portant organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale et du loto national;

Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national,

Article (sans numéro) JORFARTI000002341367

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002341368

Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés Tirages du loto national font l'objet d'un prélèvement de 26,3644 p. 100, dont 3,7 p. 100 au titre du droit de timbre,

2,5 p. 100 pour le compte d'affectation spéciale Fonds national pour le développement du sport, 19,7144 p. 100 destinés à couvrir les frais d'organisation, d'exploitation et de gestion, et 0,45 p. 100 à titre de redevance aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale, y compris la taxe à la valeur ajoutée applicable à ces frais et redevance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001949035

Art. 2. - La redevance visée à l'article 1er est versée aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale, au prorata des montants des commissions assises sur le loto payés à chacun des émetteurs au titre de l'année civile 1989.

En cas de cession partielle ou totale des actions de la société France Loto par un émetteur, la répartition de la redevance ci-dessus sera modifiée à due concurrence.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141679

Art. 3. - Le solde est affecté à concurrence de 69,259977 p. 100 aux gagnants et à concurrence de 30,740023 p. 100 en recettes non fiscales du budget général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001754499

Art. 4. - A compter du 1er avril 1991, les taux mentionnés aux articles 1er et 3 du présent arrêté sont respectivement fixés à 26,3019 p. 100, 3,7 p.

100, 2,5 p. 100, 19,7019 p. 100, 0,40 p. 100, 69,201241 p. 100 et 30,798759 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001122363

Art. 5. - Les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté prendront effet à compter du 1er juin 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341369

Art. 6. - L'arrêté du 31 décembre 1989 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés Tirages du loto national est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000983944

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 1990.

MICHEL CHARASSE

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