Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 octobre 1990 relatif à la commission des téléphériques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 novembre 1990
NatureArrêté
Signé le23 octobre 1990
Publié le22 novembre 1990
PublicationJORF n°271 du 22 novembre 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUT9001456A
IdentifiantJORFTEXT000000351617
RéférenceArrêté du 23 octobre 1990 relatif à la commission des téléphériques, JO du 22 novembre 1990, NOR EQUT9001456ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne;

Vu l'arrêté du 13 mai 1936 instituant une commission consultative chargée d'examiner les conditions de sécurité à observer pour la construction et l'exploitation des téléphériques,

Article (sans numéro) JORFARTI000001894947

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001178140

Art. 1er. - La commission des téléphériques, instituée par l'arrêté du 13 mai 1936 susvisé, donne son avis sur les problèmes qui lui sont soumis par le ministre chargé des transports relatifs à l'établissement et à l'exploitation des remontées mécaniques telles qu'elles sont définies par l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001701068

Art. 2. - La commission comporte les formations suivantes:

La commission restreinte;

La section technique;

La section administrative, économique et juridique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757772

Art. 3. - La commission restreinte assure la coordination de l'activité des sections. Elle peut ajouter son avis aux avis émis par les sections avant leur présentation au ministre. Dans les cas urgents, elle donne directement son avis.

Les sections sont respectivement compétentes en matière technique et en matière administrative, économique et juridique. Elles émettent notamment des avis sur les projets de règlements, d'instructions générales ou de décisions particulières dont le ministre saisit la commission. La section technique examine en outre les circonstances dans lesquelles se produisent les accidents et dégage les enseignements à en tirer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343096

Art. 4. - La commission restreinte, présidée par le président de la commission des téléphériques, comprend:

Le président de la section technique;

Trois fonctionnaires représentant le ministre chargé des transports;

Un représentant désigné par le ministre chargé de la recherche;

Le chef du service d'études et d'aménagement touristique de la montagne;

Le président du Syndicat national des téléphériques et téléskis de France ou son représentant;

Le président de l'Association des maires des stations françaises de sports d'hiver ou son représentant;

Un membre du Conseil général des ponts et chaussées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002301533

Art. 5. - La section technique est présidée par un fonctionnaire du ministère chargé des transports.

Elle comprend:

Huit représentants du ministre chargé des transports, dont quatre représentants des services extérieurs;

Le directeur du laboratoire central des ponts et chaussées ou son représentant;

L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant;

Douze personnalités qualifiées, dont un représentant de l'Association des maires des stations françaises de sports d'hiver, trois représentants des exploitants désignés par le Syndicat national des téléphériques et téléskis de France, deux représentants des constructeurs désignés par l'Association des constructeurs français de transports à câbles, un représentant des maîtres d'oeuvre désigné par la chambre des ingénieurs-conseils de France et un représentant des bureaux de contrôle technique désigné par le comité de prévention et de contrôle (Coprec).

Article (sans numéro) JORFARTI000001564181

Art. 6. - La section administrative, économique et juridique est présidée par le président de la commission.

Elle comprend:

Quatre représentants du ministère chargé des transports, dont deux représentants des services extérieurs;

Un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme;

Un représentant désigné par le ministre de l'intérieur;

Un représentant désigné par le ministre chargé des sports;

Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie;

Trois représentants des exploitants désignés par le Syndicat national des téléphériques et téléskis de France;

Trois représentants désignés par l'Association des maires des stations françaises de sports d'hiver;

Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des transports, dont trois représentants des usagers des stations de sports d'hiver.

Article (sans numéro) JORFARTI000001508599

Art. 7. - Le président de la commission, le président de la section technique et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. Les fonctionnaires nommés doivent être en situation normale d'activité.

Le mandat des membres de la commission est fixé à trois ans.

Les membres des sections peuvent se faire représenter à une réunion par une personne appartenant à leur administration, entreprise ou organisme, après accord du président de la section.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757773

Art. 8. - Le président de la commission et les membres de la commission restreinte assistent de droit aux réunions des sections.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343097

Art. 9. - Le président de la commission et le président de la section technique peuvent appeler à participer, à titre consultatif, aux séances des sections toute personne dont la collaboration est jugée utile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178141

Art. 10. - Le président de la commission peut confier l'étude de certaines questions à des groupes de travail dont il fixe la composition et les missions et dont les propositions sont soumises à la commission ou à une de ses sections.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343098

Art. 11. - Le secrétariat est assuré par la direction des transports terrestres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001368097

Art. 12. - Toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, et notamment l'arrêté du 25 juillet 1985 relatif à la commission des téléphériques.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986637

Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000351617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).