Journal officiel · Décret

Décret n° 90-826 du 19 septembre 1990 relatif à la commercialisation des vins de pays « primeurs » ou « nouveaux »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 septembre 1990
NatureDécret
Signé le19 septembre 1990
Publié le20 septembre 1990
PublicationJORF n°218 du 20 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOC9000105D
IdentifiantJORFTEXT000000351987
RéférenceDécret n° 90-826 du 19 septembre 1990 relatif à la commercialisation des vins de pays « primeurs » ou « nouveaux », JO du 20 septembre 1990, NOR ECOC9000105DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le règlement C.E.E. no 822-87 du conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement C.E.E. no 2392-89 du conseil du 24 juillet 1989 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de ladite loi en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;

Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;

Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays,

Article (sans numéro) JORFARTI000002142810

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001565162

Art. 1er. - L'article 7 bis suivant est ajouté aux dispositions du décret du 4 septembre 1979 modifié susvisé fixant les conditions de production des vins de pays:

<<Art. 7 bis. - Les vins de pays "primeurs" peuvent être expédiés en vrac de la propriété à destination des marchands en gros et de marchands en gros à marchands en gros, avant le troisième jeudi du mois d'octobre de la récolte, sous réserve qu'ils répondent aux dispositions du présent décret ainsi qu'aux conditions de production spécifiques fixées pour chaque vin de pays de zone. <<Les expéditions ne peuvent être effectuées qu'au vu d'une autorisation dont il est fait mention sur le titre de mouvement délivrée par le délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins et après avis d'une commission de dégustation spécifiquement désignée par cet office, sur proposition du syndicat de producteurs concerné. Les vins rouges ne pourront être présentés à l'agrément qu'après accomplissement de la fermentation malolactique.

<<Ces vins peuvent également, à compter du lundi précédant le troisième jeudi du mois d'octobre, être expédiés par les embouteilleurs jusque chez les détaillants, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 30 litres et que les emballages portent la mention "ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi d'octobre" ou une mention analogue.

<<Ces vins doivent obligatoirement comporter sur leur étiquette le terme "primeur" ou "nouveau" ainsi que l'année de récolte.

<<Seuls les vins qui sont autorisés à porter l'année de récolte peuvent utiliser l'un de ces deux termes.

<<La mise en vente, la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le troisième jeudi du mois d'octobre de la récolte.

<<Les expéditions peuvent être réalisées à destination d'autres Etats membres de la C.E.E. qui ont pris des dispositions analogues à celles du présent article (1).>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001372354

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000351987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).