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Décret no 90-894 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 octobre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 1990
NatureDécret
Signé le1er octobre 1990
Publié le6 octobre 1990
PublicationJORF n°232 du 6 octobre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENX9000135D
IdentifiantJORFTEXT000000351994
RéférenceDécret no 90-894 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, JO du 6 octobre 1990, NOR MENX9000135DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment le premier alinéa de son article 2;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;

Vu le décret no 85-465 du 26 avril 1985, modifié par le décret no 89-707 du 28 septembre 1989, relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret no 85-733 du 17 juillet 1985, modifié par le décret no 90-820 du 12 septembre 1990, relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987, modifié par le décret no 90-775 du 3 septembre 1990, relatif au Conseil national des universités;

Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur;

Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du 23 mai 1990;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 5 juillet 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001756721

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002341109

Art. 1er. - L'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes:

<<La délégation peut être renouvelée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article lorsqu'elle est prononcée auprès d'un établissement ou d'un service d'intérêt national désigné par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur, de la fonction publique et du budget.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001756722

Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 40-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant en position d'activité ou en position de détachement.

<<Les services d'enseignements effectués dans des établissements d'enseignement supérieur par des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont pris en compte dans les cinq ans d'ancienneté de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au troisième alinéa de l'article 7 du présent décret.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001564997

Art. 3. - Il est ajouté au titre II du décret du 6 juin 1984 susvisé un chapitre IV ainsi rédigé:

Article (sans numéro) JORFARTI000001756723

<<Chapitre IV

<<Détachement de fonctionnaires d'autres corps

<<Art. 40-2. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé ou à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités.

<<Le détachement est prononcé après avis favorable de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités, sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.

<<Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie d'une université fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école,

d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes et de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités.

<<Art. 40-3. - Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième,

cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

<<Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

<<Art. 40-4. - Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des maîtres de conférences qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées à l'article 40-2.

<<Art. 40-5. - Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de maître de conférences peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée après avis favorable de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités, sur proposition de la commission de spécialistes concernée.

Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.

<<Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école,

établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes et de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités.

<<Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 40-3 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 39 ci-dessus.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002142826

Art. 4. - Il est ajouté au titre III du décret du 6 juin 1984 susvisé un chapitre V ainsi rédigé:

Article (sans numéro) JORFARTI000001369873

<<Chapitre V

<<Détachement de fonctionnaires d'autres corps

<<Art. 58-1. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ou au corps des directeurs de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982814

<<Le détachement est prononcé après avis favorable de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités, sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.

<<Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie d'une université fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école,

d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes et de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités.

<<Art. 58-2. - Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième,

cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

<<Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des universités avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

<<Art. 58-3. - Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées à l'article 58-1.

<<Art. 58-4. - Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur des universités peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée après avis favorable de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités, sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.

<<Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école,

établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis de la commission de spécialistes et de la ou des sections compétentes du Conseil national des universités.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341110

<<Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade ou à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 58-2 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002341111

Art. 5. - Peuvent, sur leur demande, être détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités, dans les conditions prévues aux articles 40-3 et 58-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dont la candidature à un recrutement en qualité d'enseignant associé au titre de l'année universitaire 1990-1991 a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil national des universités en application des dispositions du décret du 17 juillet 1985 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756724

Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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