Article (sans numéro) JORFARTI000002336553
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code rural, notamment ses articles 1003-12, 1121, 1121-1, 1122-8 et 1123;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.241-3 et L.351-10;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social;
Vu le décret no 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 14 mai 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré au décret du 14 octobre 1980 susvisé un article 8-1 ainsi rédigé:
<<Art. 8-1. - A compter du 1er janvier 1990, le versement de la cotisation visée au b de l'article 1123 du code rural donne droit, pour l'année au titre de laquelle elle est due, à un nombre de points qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions de l'article 1003-12 dudit code.
<<Ce nombre de points est déterminé dans les conditions définies du 1o au 5o ci-après, entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, diminué du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante:
M= PM-AVTS 37,5"VP
<<où PM représente le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale qui peut être liquidée à soixante-cinq ans; <<AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés; <<VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle. <<1o Si le montant des revenus professionnels est au plus égal à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé est égal à 15.
<<2o Si le montant des revenus professionnels est compris entre quatre cents fois et huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé P, dans la limite de 30 au maximum, est déterminé selon la formule suivante:
P=15+15" R-400 SMIC 400 SMIC
<<où R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul de la cotisation mentionnée au b de l'article 1123 du code rural; <<SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance. <<3o Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti en application de l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30.
<<4o Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti mentionné au 3o ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximum M défini au deuxième alinéa du présent article, est déterminé par la formule suivante:
P=30+(M-30)" R-2MC PL-2MC
<<où R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul de la cotisation mentionnée au b de l'article 1123 du code rural; <<MC représente l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale; <<PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. <<5o Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximum M défini au deuxième alinéa du présent article. <<Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche. <<Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant annuel minimum de pension garanti, le montant du plafond mensuel des rémunérations, le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.>>
Art. 2. - A l'article 3 du décret du 14 octobre 1980 susvisé, les termes:
<<de l'article 1110 (2e et 3e alinéas) du code rural>> sont remplacés par les termes: <<des articles 1110 (2e et 3e alinéas) et 1122-8 du code rural>>.
Art. 3. - A l'article 4 du décret du 14 octobre 1980 susvisé, les termes:
<<1o, a, de l'article 1123>> sont remplacés par les termes: <<a de l'article 1123>>.
Art. 4. - A l'article 8, premier alinéa, du décret du 14 octobre 1980 susvisé, les termes: <<1o, b, de l'article 1123>> sont remplacés par les termes: <<b de l'article 1123>>.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 septembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.