Article (sans numéro) JORFARTI000001895398
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu le décret no 71-1140 du 21 décembre 1971 modifié portant application du décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'Académie de France à Rome;
Vu le décret no 86-233 du 18 février 1986 modifié fixant les conditions d'admission à l'Académie de France à Rome,
Décrète:
Art. 1er. - Les articles 1er et 2 du décret du 18 février 1986 susvisé modifié sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Les candidats à l'Académie de France à Rome peuvent postuler leur admission au titre de l'ensemble des disciplines de la création littéraire et artistique.
<<Ils peuvent également postuler au titre de l'histoire de l'art et de la restauration des oeuvres d'art ou des monuments.
<<Les candidats au titre de l'histoire de l'art ou de la restauration doivent justifier des qualifications voulues pour collaborer sous la direction d'un chargé de mission à l'accomplissement d'un programme commun d'études et de recherches intéressant notamment les rapports entre la France et l'Italie.
<<Art. 2. - Le nombre des bourses offertes chaque année aux candidats est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, les historiens et les restaurateurs d'art en séjour à l'académie ne pouvant dépasser la moitié de ceux y séjournant au titre des autres disciplines.>>
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 18 février 1986 susvisé modifié est modifié de la façon suivante:
<<Ce dossier comprend obligatoirement une lettre exposant les motivations du candidat et, éventuellement (le reste sans changement).>>
Art. 3. - L'article 6 du décret du 18 février 1986 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 6. - Le jury chargé d'examiner les candidatures comprend:
<<1o Le président, désigné chaque année par le ministre chargé de la culture;
<<2o Le directeur de l'Académie de France à Rome, vice-président;
<<3o Le président du conseil d'administration de l'Académie de France à Rome;
<<4o Trois personnalités nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture.
<<Sont adjoints au jury au moment où il auditionne les candidats les rapporteurs de la discipline dont ils relèvent.
<<Le jury statue à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.>>
Art. 4. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 18 février 1986 modifié susvisé sont abrogés et remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
<<Les rapporteurs sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture, en raison de leur compétence dans les disciplines prévues à l'article 1er ci-dessus.>>
Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article 8 du décret du 18 février 1986 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le jury peut consulter toute personne qui, en raison de ses responsabilités, est à même d'apprécier les capacités des candidats ainsi que les perspectives qu'un séjour à l'académie est susceptible de leur ouvrir.>>
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 18 février 1986 modifié est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les titulaires de bourses sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de six, douze ou dix-huit mois non renouvelable.>>
Art. 7. - Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG