Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 mars 1991 portant création de trois zones délimitées de production de semences de maïs dans le département des Pyrénées-Atlantiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 avril 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 mars 1991
Publié le5 avril 1991
PublicationJORF n°81 du 5 avril 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORAGRP9100656A
IdentifiantJORFTEXT000000352320
RéférenceArrêté du 21 mars 1991 portant création de trois zones délimitées de production de semences de maïs dans le département des Pyrénées-Atlantiques, JO du 5 avril 1991, NOR AGRP9100656ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou de plants;

Vu le décret no 73-473 du 14 mai 1973 pris pour l'application de la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 susvisée;

Vu la demande de création d'une zone délimitée présentée par le syndicat des producteurs de semences de maïs de la région de Saint-Palais et de Salies;

Vu les résultats des enquêtes publiques ouvertes par l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 août 1990,

Article (sans numéro) JORFARTI000002344092

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001700471

Art. 1er. - Sont créées dans le département des Pyrénées-Atlantiques les zones délimitées de production de semences de maïs ci-après:

Zone no 56, dite Larribar-Uhart-Mixe;

Zone no 57, dite de Guiche;

Zone no 58, dite d'Arraute.

Les limites de ces zones sont définies conformément aux plans annexés au présent arrêté. Ces plans peuvent être consultés au ministère de l'agriculture et de la forêt (D.P.E., bureau de la sélection végétale et des semences), au Groupement national interprofessionnel des semences (G.N.I.S.), 44, rue du Louvre, 75001 Paris, ainsi qu'à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques, à Pau.

Article (sans numéro) JORFARTI000002145590

Art. 2. - Dans les zones ainsi délimitées, toute culture de maïs autre que pour la production de semences est interdite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001566871

Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de maïs à l'intérieur de la zone délimitée, est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179389

Art. 4. - Des dérogations à l'article 2 pourront être accordées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques autorisant, pour une campagne agricole, la culture de maïs autre que de semences dans les zones créées à l'article 1er.

Les demandes de dérogations devront être présentées au directeur départemental des Pyrénées-Atlantiques avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.

Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver le maïs autre que de semences.

Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites,

par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences en application de l'article 3, respectent les prescriptions d'isolement définies par le règlement technique pour la production de semences de maïs institué par l'arrêté du 2 novembre 1989.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315158

Art. 5. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la production et des échanges: L'ingénieur en chef d'agronomie, J. MASSON

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