Article (sans numéro) JORFARTI000001760416
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 46;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La demande d'avis concernant la création d'un traitement automatisé dans le secteur public tel qu'il est défini par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est signée par le ministre compétent ou, lorsque le traitement n'est pas opéré pour le compte de l'Etat, par la personne qui a qualité pour représenter l'établissement public, la collectivité territoriale ou la personne morale de droit privé gérant un service public.
<<Toutefois, lorsqu'il s'agit de traitement mis en oeuvre par les services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dirigés par les préfets dans les conditions définies par les décrets du 10 mai 1982 susvisés, la demande d'avis est présentée par le préfet qui dirige le service concerné, sauf si elle concerne un modèle type de traitement susceptible de faire l'objet de multiples mises en oeuvre.>>
Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<En ce qui concerne les traitements effectués pour le compte de l'Etat,
l'acte mentionné à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est, en cas d'avis favorable de la commission, signé par l'autorité compétente, en vertu de l'article 12, pour présenter la demande d'avis.
<<Dans le cas de traitements automatisés opérés pour le compte d'une collectivité territoriale, la décision est prise, en cas d'avis favorable de la commission, par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou par le président de l'assemblée de Corse, selon le cas.>>
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.