Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 janvier 1991 portant statut du comité des travaux historiques et scientifiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 janvier 1991
NatureArrêté
Signé le16 janvier 1991
Publié le24 janvier 1991
PublicationJORF n°21 du 24 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENT9100042A
IdentifiantJORFTEXT000000352471
RéférenceArrêté du 16 janvier 1991 portant statut du comité des travaux historiques et scientifiques, JO du 24 janvier 1991, NOR MENT9100042ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu l'arrêté du 27 février 1986 portant réorganisation au sein du comité des travaux historiques et scientifiques du statut particulier de la commission d'histoire de la Révolution française et de celui du conseil d'administration de la commission (ancienne sous-commission permanente d'histoire de la Révolution française),

Article (sans numéro) JORFARTI000001175321

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000000986495

Art. 1er. - Le comité des travaux historiques et scientifiques institué au sein du ministère de l'éducation nationale est placé sous la présidence du ministre. Il est chargé notamment:

- de concourir aux recherches et aux publications portant sur les sciences de l'homme et sur les sciences de la nature et de la vie concernant plus particulièrement la France et ses régions;

- d'assurer l'édition de textes, la publication de répertoires,

d'orientations et de travaux de recherche;

- d'organiser annuellement le congrès national des sociétés savantes;

- de favoriser les activités de ces sociétés et, en coopération avec elles et leurs fédérations, toutes recherches régionales et locales de nature historique et scientifique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002339169

Art. 2. - Le comité des travaux historiques et scientifiques est géré par un organisme d'étude et de recherche dans le cadre d'une convention passée entre cet organisme et le ministère de l'éducation nationale. Cette convention,

visée par le directeur chargé de la recherche et le directeur chargé des bibliothèques au ministère de l'éducation nationale, précise les modalités financières et comptables de gestion du comité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001123514

Art. 3. - Le comité des travaux historiques et scientifiques est composé de huit sections et de deux commissions.

Il est doté en outre d'une commission centrale, d'une commission de publication et d'un secrétariat administratif.

Article (sans numéro) JORFARTI000002339170

Art. 4. - Les sections prévues au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus comprennent:

1. La section d'histoire médiévale et de philologie;

2. La section d'histoire moderne et contemporaine;

3. La section de préhistoire et de protohistoire;

4. La section d'archéologie et d'histoire de l'art;

5. La section d'anthropologie et d'ethnologie françaises;

6. La section de géographie physique et humaine;

7. La section des sciences (en particulier sciences de la nature et de la vie);

8. La section d'histoire des sciences et des techniques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001508833

Art. 5. - Les commissions prévues au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus comprennent la commission d'histoire et d'archéologie de l'Afrique du Nord et la commission d'histoire de la Révolution française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002088900

Art. 6. - La commission d'histoire et d'archéologie de l'Afrique du Nord instituée en 1884 est chargée notamment de l'étude des documents historiques et archéologiques de l'Afrique du Nord et de la publication du Bulletin d'histoire et d'archéologie de l'Afrique du Nord.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986496

Art. 7. - La commission d'histoire de la Révolution française instituée en 1903 est régie par l'arrêté du 27 février 1986 susvisé. Pour l'organisation du Congrès national des sociétés savantes, elle collabore avec la section d'histoire moderne et contemporaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986497

Art. 8. - Les membres titulaires du comité sont nommés par arrêté ministériel dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessous. Nul ne peut être membre titulaire de plus de deux sections.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316638

Art. 9. - Le nombre des membres titulaires du comité est fixé comme suit:

1re section d'histoire médiévale et de philologie: vingt-cinq;

2e section d'histoire moderne et contemporaine: trente;

3e section de préhistoire et de protohistoire: quinze;

4e section d'archéologie et d'histoire de l'art: trente;

5e section d'anthropologie et d'ethnologie françaises: quinze;

6e section de géographie physique et humaine: vingt-cinq;

7e section des sciences (en particulier sciences de la nature et de la vie): quarante;

8e section d'histoire des sciences et des techniques: trente;

Commission d'histoire et d'archéologie de l'Afrique du Nord: vingt;

Commission d'histoire de la Révolution française: vingt-cinq.

Chaque section ou commission doit comprendre au moins trois membres ou anciens membres du bureau de sociétés savantes ou de fédérations de sociétés savantes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563152

Art. 10. - En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges de membre titulaire, chaque section ou commission établit ou laisse à une commission ad hoc le soin d'établir une liste de personnalités susceptibles d'être appelées à faire partie de ses membres.

A la séance suivante, par un vote au scrutin secret à la majorité absolue des membres présents, la section ou commission retient et classe deux noms par siège à pourvoir. Les propositions sont présentées à la commission centrale lors de sa prochaine réunion et soumises au ministre par cette commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563153

Art. 11. - Tout membre titulaire qui, sans empêchement justifié, se sera abstenu de participer pendant plus d'un an aux travaux d'une section ou d'une commission sera considéré comme démissionnaire de fait. Son siège sera déclaré vacant par décision du ministre, prise sur proposition de la section ou commission concernée et avis conforme de la commission centrale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002299353

Art. 12. - La qualité de membre honoraire du comité peut être accordée aux anciens membres sur proposition de la section ou commission et avis de la commission centrale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001368347

Art. 13. - Des correspondants du comité et des membres associés étrangers peuvent être désignés par le ministre sur proposition des sections ou commissions. Ils peuvent participer aux travaux des séances.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000352471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).