Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 novembre 1990 modifiant l'arrêté du 6 avril 1987 relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 novembre 1990
Publié le15 décembre 1990
PublicationJORF n°291 du 15 décembre 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMERG9000177A
IdentifiantJORFTEXT000000352632
RéférenceArrêté du 22 novembre 1990 modifiant l'arrêté du 6 avril 1987 relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime, JO du 15 décembre 1990, NOR MERG9000177ALégifrance →

Le ministre délégué à la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;

Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;

Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande;

Vu l'arrêté du 6 avril 1987 modifié relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime,

Article (sans numéro) JORFARTI000001372452

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001701241

Art. 1er. - L'article 12 de l'arrêté du 6 avril 1987 modifié est remplacé par le suivant:

<<Art. 12. - L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime comporte des épreuves écrites, d'application et orales.

<<La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après:

Article (sans numéro) JORFARTI000001895621

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0291 du 15/12/1990 ......................................................

(1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé. (2) Cette épreuve consiste en une conversation en langue anglaise limitée au plan professionnel avec, essentiellement, utilisation du vocabulaire normalisé O.M.I. (3) La note prise en compte est celle attribuée à l'issue du stage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179348

<<Seuls les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application.

<<La note zéro est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve de "règles de barre, signaux, balisage" et une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais.

<<Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites, orales et d'application une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis, sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire.

<<Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre:

<<- ne sont pas tenus de subir l'ensemble des épreuves écrites, s'ils ont obtenu à la première session, pour cet ensemble d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire;

<<- ne sont pas tenus de subir les épreuves d'application auxquelles ils ont obtenu, à la premiere session, une note au moins égale à 12 sur 20;

<<- conservent la note attribuée à l'issue du stage de simulateur machines.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001757015

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la scolarité 1990-1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341431

Art. 3. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1990.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des gens de mer et de l'administration générale: Le sous-directeur, J.-L. JOURDE

Textes cités liens · DILA1

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