Article (sans numéro) JORFARTI000000986948
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment son livre V;
Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole agréées ci-après dénommées C.U.M.A. peuvent bénéficier, dans les conditions fixées par le présent décret, de prêts à moyen terme spéciaux en vue de financer l'achat de matériels concourant directement aux activités de production agricole et forestière et utilisés de manière commune et exclusive sur les exploitations agricoles et forestières de leurs adhérents.
Art. 2. - La durée des prêts spéciaux accordés aux C.U.M.A. au titre du présent décret est au maximum de douze ans.
La durée maximum de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié, les montants maximums, les conditions particulières d'octroi ainsi que la liste des matériels susceptibles de faire l'objet de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture.
Art. 3. - Tout matériel acquis à l'aide de prêts spéciaux doit être utilisé par au moins quatre adhérents.
Art. 4. - Les prêts spéciaux font l'objet d'une demande adressée au préfet du département dans lequel se situe le siège de la coopérative. Le dossier de demande comporte un plan pluriannuel d'investissements d'une durée de trois ans établi par la C.U.M.A. Ce plan est soumis pour examen à la commission mixte départementale définie à l'article 20 du décret du 30 octobre 1985 modifié susvisé qui donne un avis.
Lorsque, après avoir recueilli cet avis, le préfet du département accepte le plan pluriannuel d'investissements, les prêts peuvent être accordés pour l'acquisition des matériels éligibles selon l'échéancier du plan d'investissement.
La C.U.M.A. est tenue d'envoyer les factures acquittées à l'établissement de crédit qui vérifie qu'elles correspondent bien au montant du prêt.
Dans le cas où pour des raisons motivées il s'avère nécessaire de réviser le programme d'investissement, un avenant au plan peut être présenté. Il est alors examiné selon la même procédure que le plan initial.
Art. 5. - Si la C.U.M.A. qui a bénéficié d'un prêt spécial ne respecte pas les engagements auxquels elle a souscrit dans son plan pluriannuel d'investissement, elle est tenue de rembourser immédiatement la somme correspondant au montant de ce prêt.
Les aides correspondant à la bonification de ces prêts sont remboursées au Trésor public dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture.
Art. 6. - Le décret no 82-370 du 4 mai 1982 portant création de prêts spéciaux aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole est abrogé.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.