Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 janvier 1991 relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 janvier 1991
NatureArrêté
Signé le23 janvier 1991
Publié le25 janvier 1991
PublicationJORF n°22 du 25 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORAGRS9002406A
IdentifiantJORFTEXT000000718663
RéférenceArrêté du 23 janvier 1991 relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, JO du 25 janvier 1991, NOR AGRS9002406ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment son livre V;

Vu le décret no 77-556 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;

Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité;

Vu le décret no 91-93 du 23 janvier 1991 relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopétatives d'utilisation en commun de matériel agricole,

Article (sans numéro) JORFARTI000001122509

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002145321

Art. 1er. - Les prêts consentis aux C.U.M.A. en application du décret du 23 janvier 1991 susvisé sont assortis d'un taux d'intérêt de 4,40 p. 100 dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 modifié susvisé et de 5,65 p. 100 en dehors de ces zones.

Le bénéfice des conditions préférentielles prévues dans les zones agricoles défavorisées définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé est réservé aux C.U.MA. dont au moins deux tiers du capital sont détenus par les adhérents ayant une exploitation qui répond aux conditions de localisation prévues par ce même décret.

La période maximale au cours de laquelle ces prêts spéciaux bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de douze ans dans les zones défavorisées et les zones de montagne précitées et de neuf ans dans les autres zones.

Article (sans numéro) JORFARTI000002145322

Art. 2. - Le dossier de demande de prêts à moyen terme spéciaux (M.T.S-C.U.M.A.) doit comporter un plan pluriannuel d'investissements d'une durée de trois ans établi par la C.U.M.A. démontrant que la C.U.M.A. est soit en création, soit en phase importante de développement.

Une phase importante du développement d'une C.U.M.A. est définie de la manière suivante dans le plan pluriannuel d'investissement:

- par une augmentation du nombre d'adhérents d'au moins 10 p. 100 et par l'entrée au moins de deux nouveaux adhérents dans la C.U.M.A. pendant la durée du plan, ou - par un montant d'investissements nouveaux compris dans le plan rapporté au montant des actifs immobilisés au moment de la demande d'au moins 20 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002299807

Art. 3. - Le volume total des réalisations des prêts spéciaux accordés par les établissements de crédit en application du décret du 23 janvier 1991 susvisé est au plus égal à:

- 1,5 million de francs par C.U.M.A. pour les C.U.M.A. de moins de vingt adhérents;

- 2 millions de francs par C.U.M.A. pour les C.U.M.A. de plus de vingt adhérents;

L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder:

- 1 million de francs pour les C.U.M.A. de moins de vingt adhérents;

- 1,4 million de francs pour les C.U.M.A. de vingt adhérents et plus.

La quotité de ces prêts est de 80 p. 100 au maximum du montant des investissements, subventions éventuelles déduites.

Dans les cas où l'investissement est destiné à remplacer un matériel de même nature déjà possédé par la C.U.M.A., la quotité du prêt est limitée à 40 p.

100, subventions éventuelles déduites.

Article (sans numéro) JORFARTI000002145323

Art. 4. - Sont éligibles aux prêts spéciaux consentis aux C.U.M.A. les catégories de matériels suivantes:

- les matériels de traction;

Article (sans numéro) JORFARTI000002339320

- les matériels de préparation du sol, à l'exception des draineuses et sous-soleuses;

- les matériels de semis, plantation et d'épandage;

- les matériels d'entretien des cultures, dont débroussailleuses, épareuses et tailleuses de haies;

- les matériels d'irrigation, à l'exclusion des investissements fixes;

- les matériels de récolte des céréales;

- les matériels annexes à la récolte des céréales, à l'exclusion des installations de stockage, de séchage et des matériels de triage des semences;

- les matériels de défense des cultures;

- les matériels de récolte des racines et tubercules;

- les matériels de récolte des fourrages;

- les matériels de récoltes diverses;

- les machines à vendanger;

- les matériels de transport et de manutention de type mobile suivants:

- remorques et véhicules agraires;

- chariots élévateurs, diables, lève-palettes;

- chargeurs hydrauliques (hydrofourches);

- transporteurs à vis, pneumatiques et aériens;

- élévateurs-chargeurs et élévateurs à godets;

- les matériels pour préparation des aliments du bétail, à l'exception des installations de stockage de céréales;

- les autres matériels spécifiques suivants:

- citernes à engrais liquides;

- séchoirs à tabac blond, à plantes médicinales, aromatiques et à parfum;

- laveurs de racines, tubercules et de légumes;

- équipements frigorifiques directement liés au cycle de production de l'endive;

- les matériels liés à l'entretien et à l'exploitation de la forêt;

- les hangars destinés à remiser les matériels; le prêt spécial susceptible d'être accordé à l'acquisition de ces biens est égal au plus à 30 p. 100 du montant des investissements matériels fixés dans la présente liste, dans la limite d'un plafond de 150000 F, ce dernier étant inclus dans les plafonds de réalisation et d'encours visés à l'article 2 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757064

Art. 5. - L'arrêté du 4 mai 1982 relatif aux prêts spéciaux consentis par les caisses de crédit agricole mutuel aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563168

Art. 6. - Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des affaires financières et économiques et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 janvier 1991.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

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