Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 novembre 1990 portant dérogation à l'article 114 (alinéa 7) du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux planchers des échafaudages fixes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le30 novembre 1990
Publié le18 décembre 1990
PublicationJORF n°293 du 18 décembre 1990
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFT9004029A
IdentifiantJORFTEXT000000353223
RéférenceArrêté du 30 novembre 1990 portant dérogation à l'article 114 (alinéa 7) du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux planchers des échafaudages fixes, JO du 18 décembre 1990, NOR TEFT9004029ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, et notamment ses articles 114 (alinéa 7) et 232 (alinéas 2 et 3);

Vu le décret no 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret no 65-48 du 8 janvier 1965;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;

Sur le rapport du directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt,

Article (sans numéro) JORFARTI000002342731

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001315923

Art. 1er. - Par dérogation à l'article 114 (alinéa 7) du décret du 8 janvier 1965 susvisé, le bord des planchers des échafaudages fixes peut, lors de travaux d'isolation ou de revêtement de façades, être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction, sous réserve toutefois de l'observation des conditions définies aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001176825

Art. 2. - Le bord des planchers ne doit pas être éloigné de plus de 40 centimètres de la construction.

Article (sans numéro) JORFARTI000002088225

Art. 3. - Les échafaudages doivent comporter, sur le côté intérieur:

1o Un garde-corps constitué par une lisse placée à une hauteur comprise entre 70 et 90 centimètres au-dessus du plancher;

2o Une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins; toutefois, celle-ci peut être enlevée lorsque sa présence est incompatible avec la nature des travaux exécutés; dans ce cas, la sécurité des travailleurs doit être assurée au moyen d'équipements individuels de protection contre les chutes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001176826

Art. 4. - Lorsqu'une ouverture est pratiquée dans la façade et qu'elle expose les travailleurs à un risque de chute dans le vide, il y a lieu soit de l'obstruer par un écran suffisamment résistant placé au nu extérieur de la construction, soit de munir l'échafaudage, au droit de cette ouverture, d'un garde-corps constitué par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher, et d'une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144720

Art. 5. - La dérogation accordée par le présent arrêté est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982894

Art. 6. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1990.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des relations du travail, O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: Le chef de service, J. LENOIR

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000353223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).