Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 juillet 1991 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juillet 1991
NatureArrêté
Signé le16 juillet 1991
Publié le19 juillet 1991
PublicationJORF n°167 du 19 juillet 1991
AutoritéCOUR DES COMPTES
NORCPTP9100008A
IdentifiantJORFTEXT000000353819
RéférenceArrêté du 16 juillet 1991 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux, JO du 19 juillet 1991, NOR CPTP9100008ALégifrance →

Le premier président de la Cour des comptes,

Vu la loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, notamment son article 5;

Vu la loi no 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, notamment son article 13;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 24 à 37 et 43;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, notamment son article 30;

Vu l'avis du procureur général près la Cour des comptes;

Vu les avis des présidents des chambres régionales des comptes intéressés,

Article (sans numéro) JORFARTI000000990942

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001507348

Art. 1er. - Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1989, pour juger en premier ressort les comptes des établissements publics nationaux suivants relevant du ministère de l'éducation nationale:

1o Etablissements d'enseignement supérieur:

Universités et instituts nationaux polytechniques assimilés aux universités; Etablissements publics à caractère administratif rattachés à des universités;

Ecoles et instituts extérieurs aux universités;

Etablissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

2o Autres établissements:

Centres régionaux des oeuvres universitaires (C.R.O.U.S.);

Chancelleries des académies.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373405

Art. 2. - Pour la période de 1989 à 1993, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics de leur ressort dont les recettes ordinaires de l'exercice 1989 sont inférieures:

A 110 millions de francs pour les universités et les instituts nationaux polytechniques assimilés ainsi que pour les écoles et instituts extérieurs aux universités;

A 40 millions de francs pour les établissements publics à caractère administratif non rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que pour les chancelleries d'académies;

A 150 millions de francs pour les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.).

Article (sans numéro) JORFARTI000001565769

Art. 3. - La compétence des chambres régionales des comptes s'exerce sur les établissements publics administratifs rattachés aux universités dont elles jugent les comptes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146646

Art. 4. - La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait des deniers des établissements publics nationaux visés à l'article 1er, dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1989, ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent arrêté.

Les chambres régionales des comptes sont compétentes pour statuer sur les gestions de fait des deniers des établissements publics dont elles jugent les comptes en application du présent arrêté, dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1989 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002346276

Art. 5. - Le président de la deuxième chambre de la Cour des comptes, les présidents des chambres régionales des comptes et le secrétaire général de la Cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à la Cour, le 16 juillet 1991.

P. ARPAILLANGE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000353819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).