Article (sans numéro) JORFARTI000001314644
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mars 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 54;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret no 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret no 90-820 du 12 septembre 1990;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1990; Le Conseil d'Etat entendu; Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Art. 1er. - I. - Est inséré, avant l'article 1er du décret du 17 juillet 1985 susvisé, l'intitulé suivant:
<<T ITRE Ier
<<Professeurs des universités et maîtres de conférences
associés ou invités à temps plein>>
II. - Les premier et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 17 juillet 1985 susvisé sont abrogés.
III. - L'article 4 du décret du 17 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 4. - Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans. Sans pouvoir excéder trois ans au total, la nomination peut être renouvelée sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition de l'établissement concerné, mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
<<Les professeurs associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période qu'il fixe, l'intéressé pourra, sur sa demande, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition de l'établissement concerné, mentionnés à l'article 2 ci-dessus.>> IV. - L'article 5 du décret du 17 juillet 1985 susvisé est abrogé.
V. - La dernière phrase de l'article 6 du décret du 17 juillet 1985 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
<<La durée de leurs fonctions en qualité d'enseignant associé est égale à la durée de leur détachement et peut être prolongée, s'il est renouvelé, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.>> VI. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 17 juillet 1985 susvisé est abrogée.
VII. - Le second alinéa de l'article 8 du décret du 17 juillet 1985 susvisé est abrogé.
Art. 2. - Les articles 9, 10 et 11 du décret du 17 juillet 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<T ITRE II
<<Professeurs des universités et maîtres de conférences
associés ou invités à mi-temps
<<Art. 9. - Des personnalités françaises ou étrangères justifiant d'une activité professionnelle principale, autre qu'une activité d'enseignement, et d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés à mi-temps.
<<Les intéressés sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui s'applique aux personnels titulaires de même catégorie.
<<La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d'association au terme de l'année universitaire en cours.
<<Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.
<<Art. 9-1. - Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une durée de trois ans suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les associés à temps plein. La nomination peut être renouvelée sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition de l'établissement concerné,
mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
<<Art. 9-2. - Les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période de trois ans, l'intéressé pourra, sur sa demande, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition de l'établissement concerné, mentionnés à l'article 2 ci-dessus. <<Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées.
<<Art. 10. - Les enseignants invités à mi-temps sont nommés dans les mêmes conditions que les enseignants invités à temps plein pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder un an. Leurs obligations de service sont égales à la moitié de celles des enseignants associés à temps plein.
<<T ITRE III
<<Dispositions communes
<<Art. 11. - Les dispositions des titres IX et X du décret du 17 janvier 1986 susvisé ne sont pas applicables aux enseignants associés et invités.
<<T ITRE IV
<<Dispositions transitoires et dispositions diverses>>
Art. 3. - L'article 14 du décret du 17 juillet 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
<<Ces dispositions ne sont pas, non plus, applicables aux personnels des corps propres des établissements d'enseignement supérieur figurant sur la liste annexée au décret du 6 juin 1984 susvisé.>>
Art. 4. - L'article 14-1 du décret du 17 juillet 1985 susvisé est abrogé.
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE