Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 août 1991 fixant les conditions d'organisation et la composition des jurys des concours professionnels pour le recrutement des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 août 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 août 1991
Publié le22 août 1991
PublicationJORF n°195 du 22 août 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUP9101153A
IdentifiantJORFTEXT000000354526
RéférenceArrêté du 14 août 1991 fixant les conditions d'organisation et la composition des jurys des concours professionnels pour le recrutement des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, JO du 22 août 1991, NOR EQUP9101153ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le décret no 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1991 modifié fixant les règles d'organisation générale des concours professionnels, la nature et le règlement des épreuves pour le recrutement des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat,

Article (sans numéro) JORFARTI000001955418

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002298712

Art. 1er. - Les concours professionnels pour le recrutement des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont ouverts par arrêté du chef de service où des emplois sont à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347153

Art. 2. - L'organisation matérielle des concours visés à l'article 1er ci-dessus est assurée:

- pour la branche Routes, bases aériennes, par le directeur du centre interrégional de formation professionnelle (C.I.F.P.) dont relève géographiquement le service;

- pour la branche Voies navigables, ports maritimes, par le directeur du centre interrégional de formation professionnelle chargé de l'organisation matérielle du concours pour l'ensemble du territoire national.

Elle est commune à l'ensemble des services concernés au sein d'une même zone de C.I.F.P. pour la branche Routes, bases aériennes, et à l'ensemble des services concernés pour la branche Voies navigables, ports maritimes.

Pour la branche Routes, bases aériennes, cette organisation est assurée directement par le directeur départemental de l'équipement dans les départements d'outre-mer et par le directeur de l'équipement dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000000989359

Art. 3. - Pour chaque concours, l'arrêté visé à l'article 1er ci-dessus fixe le nombre de postes à pourvoir dans chaque branche et, sur proposition du directeur du C.I.F.P. compétent, la date limite de dépôt des dossiers de candidatures et la date des épreuves écrites.

La date, le lieu et l'heure des épreuves orales sont fixés par le directeur du C.I.F.P. compétent, le directeur départemental de l'équipement dans les départements d'outre-mer et le directeur de l'équipement dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000002091205

Art. 4. - La composition du jury est arrêtée, sur proposition du directeur du C.I.F.P. compétent et pour chaque concours, par le chef du service où des postes sont à pourvoir.

Le jury est composé d'au moins six membres. Il est présidé par un fonctionnaire en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace appartenant au corps des ingénieurs des ponts et chaussées ou titulaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat.

Il comprend des fonctionnaires ou agents du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace en fonctions et au moins:

- deux fonctionnaires appartenant à la catégorie A, dont l'un au moins est chargé d'une subdivision territoriale;

- deux membres choisis parmi les contrôleurs, les contrôleurs principaux,

les conducteurs et les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat de la branche dans laquelle le concours est ouvert;

- un membre du corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou un ouvrier des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie de la même branche.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000354526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).