Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 janvier 1991 fixant les règles d'organisation générale des concours professionnels, la nature et le règlement des épreuves pour le recrutement des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 janvier 1991
Publié le31 janvier 1991
PublicationJORF n°27 du 31 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUP9100096A
IdentifiantJORFTEXT000000708847
RéférenceArrêté du 24 janvier 1991 fixant les règles d'organisation générale des concours professionnels, la nature et le règlement des épreuves pour le recrutement des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie, JO du 31 janvier 1991, NOR EQUP9100096ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu l'arrêté du 20 août 1976 relatif aux dispositions applicables aux ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat,

Article (sans numéro) JORFARTI000001159175

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001738176

Art. 1er. - Les concours d'ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie sont organisés pour chacune des branches visées à l'article 6-B de l'arrêté du 20 août 1976 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930879

Art. 2. - Chaque concours professionnel comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

Le programme des épreuves figure en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001930880

Admissibilité

Epreuve no 1: Note écrite

(durée: deux heures; coefficient 2)

Cette épreuve consiste à classer les faits essentiels extraits d'un ou plusieurs documents décrivant une situation professionnelle liée aux activités courantes du service de la branche dans laquelle le candidat concourt et à en déduire des propositions d'organisation et d'action. L'objectif de l'épreuve est de vérifier l'expression écrite du candidat, son aptitude à rendre compte de situations ou d'événements, sa capacité de proposition et son jugement.

Epreuve no 2: Epreuve technique

(durée: trois heures; coefficient 3)

Cette épreuve consiste à résoudre un problème technique et pratique à partir de la description d'une situation donnée. Elle est destinée à vérifier les qualités de logique, d'ordre et de méthode des candidats, leur maîtrise des outils de calcul élémentaires, leur capacité à restituer ou à représenter une situation à l'aide de tableaux ou de schémas simples, leurs connaissances et leur pratique professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891772

Admission

Epreuve no 3: Interrogation orale

(préparation 20 minutes; durée 20 minutes; coefficient 3)

L'épreuve comporte une question dans chacun des domaines suivants: technique, administratif et pratique. L'objectif de l'épreuve est de vérifier que les candidats ont le niveau de connaissances professionnelles requis dans ces trois domaines pour l'exercice de leurs missions.

Epreuve no 4: Entretien avec le jury

(durée: 20 minutes; coefficient 2). L'épreuve consiste à répondre à des questions portant sur des situations professionnelles concrètes et faisant appel à l'expérience du candidat. L'objectif de l'épreuve est de vérifier l'aptitude des candidats à animer une équipe et leur capacité d'adaptation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738177

Art. 3. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.

Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité un total de points qui ne peut être inférieur à 50, après application des coefficients.

Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission un total de points qui ne peut être inférieur à 100, après application des coefficients.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930881

Art. 4. - Les jurys dressent, par branche et par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est donnée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 2.

Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544631

Art. 5. - Dans chaque branche, les emplois vacants d'ouvrier professionnel de 1re catégorie des travaux publics de l'Etat sont offerts en priorité aux lauréats des concours de recrutement qui, n'ayant pas été nommés à la date de publication du présent arrêté, conservent le bénéfice de leur admission pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication des résultats du concours auquel ils ont été admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962595

Art. 6. - Les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1977 relatif au règlement et aux programmes des concours de recrutement des ouvriers professionnels de 1re catégorie du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000000962596

Art. 7. - Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel, S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

Cité par 4 textes
ARRETE · application
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
Arrêté · modifie
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000708847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).