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Décret no 91-971 du 23 septembre 1991 modifiant le livre II du code rural et relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 septembre 1991
NatureDécret
Signé le23 septembre 1991
Publié le24 septembre 1991
PublicationJORF n°223 du 24 septembre 1991
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORENVN9161931D
IdentifiantJORFTEXT000000354620
RéférenceDécret no 91-971 du 23 septembre 1991 modifiant le livre II du code rural et relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage, JO du 24 septembre 1991, NOR ENVN9161931DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code rural, et notamment ses articles L.222-21 et L.222-25;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001762279

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000987455

Art. 1er. - I. - L'article R.*222-82 du code rural est abrogé.

II. - Les articles R.*222-83 à R.*222-87 du code rural sont respectivement numérotés R.*222-93 à R.*222-97.

Article (sans numéro) JORFARTI000001705525

Art. 2. - Il est inséré après l'article R.222-81 du code rural les dispositions suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001762280

<<Section 2

<<Réserves de chasse et de faune sauvage

<<Sous-section 1

<<Institution des réserves de chasse et de faune sauvage

<<Art. R.*222-82. - Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse. <<Art. R.*222-83. - La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse. <<Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande. <<La décision de refus doit être motivée. <<Art. R.*222-84. - La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001568698

<<Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant:

<<1o Un plan de situation au 1/25000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants; <<2o Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant,

la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques;

<<3o Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve;

<<4o Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.

<<Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.

<<Art. R.* 222-85. - Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage:

<<1o A tout moment, pour un motif d'intérêt général;

<<2o Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue:

<<a) De périodes sexennales courant à compter de la date d'institution de la réserve;

<<b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains. <<La décision de refus doit être motivée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956916

<<Sous-section 2

<<Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage

<<Art. R.* 222-86. - Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage. <<Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions de son exécution doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée chaque année par l'arrêté attributif du plan de chasse. <<Art. R.* 222-87. - Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent tre autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 224-14. <<Art. R.* 222-88. - La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale. <<La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 227-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité. <<Art. R.* 222-89. - Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation d'instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire. <<Art. R.* 222-90. - Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002094190

Art. R.* 222-91. - Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.

<<Sous-section 3

<<Réserves nationales

<<Art. R.* 222-92. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière:

<<1o Soit en raison de leur étendue;

<<2o Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables;

<<3o Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.

<<Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.

<<Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet:

<<1o La protection des espèces de gibier menacées;

<<2o Le développement du gibier à des fins de repeuplement;

<<3o Les études scientifiques et techniques;

<<4o La réalisation d'un modèle de gestion du gibier;

<<5o La formation de personnels spécialisés et l'information du public.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001508676

Art. 3. - L'article R.* 222-65 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. R.* 222-65. - Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 222-82 à R. 222-92.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002346895

Art. 4. - Les réserves de chasse et de faune sauvage approuvées par l'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont régies par les articles R. 222-85 à R. 222-92 du code rural.

Article (sans numéro) JORFARTI000002344618

Art. 5. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le secrétaire d'Etat à la mer, JEAN-YVES LE DRIAN

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