Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 septembre 1991 relatif à l'organisation de concours pour le recrutement d'infirmiers et d'infirmières des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le11 septembre 1991
Publié le25 septembre 1991
PublicationJORF n°224 du 25 septembre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORJUSG9160064A
IdentifiantJORFTEXT000000354900
RéférenceArrêté du 11 septembre 1991 relatif à l'organisation de concours pour le recrutement d'infirmiers et d'infirmières des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, JO du 25 septembre 1991, NOR JUSG9160064ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, chapitre II, articles 3 et 4;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1990 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement d'infirmiers et d'infirmières des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse;

Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans le concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;

Vu l'arrêté du 12 août 1991 autorisant au titre de l'année 1991 l'ouverture d'un concours pour le recrutement d'infirmières et d'infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse;

Sur proposition du directeur de l'administration générale et de l'équipement,

Article (sans numéro) JORFARTI000001952611

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001705533

Art. 1er. - Un concours pour le recrutement d'infirmiers et d'infirmières des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, dont l'ouverture a été autorisée par l'arrêté du 12 août 1991 susvisé, comportera une épreuve écrite et une épreuve orale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002344654

Art. 2. - L'épreuve écrite aura lieu le 8 octobre 1991; l'épreuve orale commencera à Paris le même jour et continuera éventuellement les jours suivants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002087325

Art. 3. - Nul ne peut être autorisé à subir les épreuves de ce concours s'il n'est titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, s'il ne remplit les conditions exigées à l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 et s'il n'est pas âgé de quarante-cinq ans au plus le 1er janvier 1991.

La limite d'âge supérieure peut être reculée du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les chefs de famille et les obligations militaires légales ou du temps de guerre.

Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la loi no 75-3 du 3 janvier 1975, modifié par la loi no 79-569 du 7 juillet 1979, les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obligation de travailler.

Article (sans numéro) JORFARTI000002344655

Art. 4. - A l'appui de leur requête, les candidats joindront:

1. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française datée de moins de trois mois;

2. Un certificat de position militaire;

3. La copie du diplôme d'Etat français d'infirmier ou d'infirmière;

4. Eventuellement, pour le recul de la limite d'âge prévue à l'article 3 du décret du 14 mars 1990 susvisé, les pièces justificatives suivantes:

- fiches individuelles d'état civil concernant les enfants;

- état signalétique des services militaires.

La demande des candidats appartenant à quelque titre que ce soit à une administration publique doit être revêtue du visa de leur chef de service.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987486

Art. 5. - Les candidats déclarés admis devront, avant leur nomination,

justifier de la nationalité française.

Les infirmières et infirmiers déjà en fonctions dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont dispensés de fournir les pièces fixées aux 1 et 3 de l'article 4 ci-dessus. Ils pourront toutefois être invités à produire celles de ces pièces qui ne figuraient pas dans leur dossier administratif.

Article (sans numéro) JORFARTI000001122990

Art. 6. - Les épreuves écrite et orale du concours sont notées de 0 à 20 et affectées du coefficient 1.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a subi toutes les épreuves et obtenu au minimum la note 7 à l'une des deux épreuves et 20 points au total pour l'ensemble des deux épreuves; indépendamment de ces dispositions, les candidats ont la possibilité de subir une épreuve facultative d'informatique. Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte, en vue de l'admission, les points au-dessus de la moyenne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760456

Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à se présenter au concours ainsi que la composition du jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001376020

Art. 8. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale et de l'équipement, L.-M. RAINGEARD

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