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Décret n° 91-962 du 19 septembre 1991 modifiant le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 septembre 1991
NatureDécret
Signé le19 septembre 1991
Publié le21 septembre 1991
PublicationJORF n°0221 du 21 septembre 1991
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORTEFE9103931D
IdentifiantJORFTEXT000000355117
RéférenceDécret n° 91-962 du 19 septembre 1991 modifiant le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité, JO du 21 septembre 1991, NOR TEFE9103931DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-6 et L. 323-1;

Vu le décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001761822

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001565825

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié:

I. - Le 6o est remplacé par les dispositions suivantes:

<<6o Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail>>. II. - Il est créé un 7o ainsi rédigé:

<<7o A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux 1o à 6o ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002344129

Art. 2. - L'article 3 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi complété:

<<4o Une personne mentionnée au 6o de l'article 1er>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565826

Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 4 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 322-4-10 du code du travail, il est précisé dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement:

<<a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation;

<<b) Les modalités selon lesquelles les associations spécialement agréées à cette fin par le préfet de département contribuent à l'organisation de cette formation;

<<c) Le montant et les modalités de sa prise en charge par l'Etat.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001372592

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<L'Etat prend toutefois en charge la totalité de la rémunération calculée sur la même base si le contrat concerne une personne mentionnée aux 1o, 2o,

3o ou 4o de l'article 3 ci-dessus.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002147145

Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<L'aide de l'Etat à ce titre est versée à l'employeur ou à l'association mentionnée au b du troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus, signataires de la convention ou de l'avenant.

<<Un premier versement correspondant à 40 p. 100 du montant de l'aide de l'Etat est effectué à la signature de la convention ou de l'avenant. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un compte rendu d'exécution signé par le salarié, d'une part, l'employeur ou, le cas échéant, l'association susmentionnée, d'autre part.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001701217

Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Lorsque le contrat est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002147146

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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90-105 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000355117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).