Article (sans numéro) JORFARTI000001372945
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 351-24;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 351-41 du code du travail est complété par l'alinéa suivant:
<<Le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-24 peut être accordé soit aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, soit à leur conjoint ou concubin.>>
Art. 2. - L'article R. 351-47 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R. 351-47. - L'aide de l'Etat instaurée par l'article L. 351-24 est calculée selon les modalités ci-dessous, sur la base d'une allocation journalière dont le montant est fixé par décret:
<<1o L'aide versée aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, à leur conjoint ou concubin est égale à deux fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours;
<<2o L'aide versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1o de l'article R. 351-13 est égale à deux fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours;
<<3o L'aide versée aux personnes mentionnées au 2o de l'article L. 351-9,
inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée au 1o de l'article R. 351-13, est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 188 jours;
<<4o L'aide versée aux personnes visées aux c et d de l'article R. 351-1 est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 250 jours à compter du 91e jour d'activité; cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide. Toutefois, elle ne peut être inférieure à 94 jours.>>
Art. 3. - Au dernier alinéa de l'article R. 351-48 du code du travail, les mots <<94 jours>> sont substitués aux mots <<67 jours>>.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.