Article (sans numéro) JORFARTI000001571881
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 novembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,
Vu la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés;
Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981), modifié par l'article 47 de la loi no 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage et par l'article 95 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986);
Vu le décret no 82-307 du 2 avril 1982, modifié par le décret no 85-1283 du 2 décembre 1985 et le décret no 88-190 du 26 février 1988, fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 1er du décret du 2 avril 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour pouvoir bénéficier de cette aide, la moyenne des ressources annuelles des demandeurs au cours des cinq dernières années précédant celle de la demande ne devra pas dépasser:
<<- pour un isolé: 54600 F dont 26400 F au plus de ressources non professionnelles;
<<- pour un ménage: 97200 F dont 48000 F au plus de ressources non professionnelles.>> Au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 2 avril 1982 susvisé, les mots: <<définis à l'article L. 663-3 (1o) du code de la sécurité sociale>> sont remplacés par: <<définis à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale>>.
Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 2 avril 1982 susvisé, sont ajoutées les dispositions suivantes:
<<8o De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint.>>
Art. 3. - Il est ajouté au décret du 2 avril 1982 susvisé un article 3bis ainsi rédigé:
<<Art. 3bis. - Lorsque le demandeur ne remplit pas personnellement la condition de durée d'affiliation requise, il peut cumuler avec son temps d'exploitation les années d'activité précédemment accomplies par son conjoint en qualité de commerçant ou d'artisan dès lors que ce dernier est décédé, a été reconnu définitivement inapte à exercer sa profession ou admis à faire valoir ses droits à la retraite.
<<Si le demandeur et le conjoint ont été en même temps commerçant ou artisan, seules les périodes d'activité du demandeur sont prises en compte.>>
Art. 4. - A l'article 4 du décret du 2 avril 1982 susvisé, les mots:
<<l'article 27 modifié de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole>> sont remplacés par: <<l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale>>.
Art. 5. - L'article 5 du décret du 2 avril 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 5. - Toute demande d'indemnité de départ doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle est affilié le demandeur. La caisse en accuse réception par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
<<Le demandeur doit produire à la caisse les pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées à l'article 106 susvisé de la loi de finances pour 1982 et à l'article 1er du présent décret ainsi que son engagement écrit de renoncer à exercer toute activité.
<<L'intéressé peut faire procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, ou des deux à la fois en cas de double inscription, postérieurement à la réception de la lettre de la caisse et au plus tard dans les douze mois à compter du jour où l'acceptation de sa demande lui est notifiée par la commission locale prévue à l'article 9 du présent décret.
<<Il perçoit, après sa radiation, de la caisse à laquelle il est affilié l'indemnité de départ sur présentation du certificat de radiation ou des certificats en cas de double inscription, et s'il justifie de la mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise ou de son droit au bail.>>
Art. 6. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 2 avril 1982 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 6. - Le montant de l'indemnité de départ est arrêté par la commission locale dans la limite d'un plafond et d'un crédit moyen fixés par l'arrêté prévu à l'article 8 du présent décret.
<<La commission locale doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur et notamment de l'état de ses ressources et de ses charges.>>
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 8 du décret du 2 avril 1982 susvisé, les mots: <<de répartition chargée de répartir le produit des taxes visées à l'article 3>> sont remplacés par les mots: <<chargée de répartir le produit de la taxe visée au deuxième alinéa de l'article 3>>.
Art. 8. - L'article 9 du décret du 2 avril 1982 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
<<Pour remplacer, en cas d'empêchement, les membres titulaires des commissions prévues au présent article, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que ci-dessus.>>
Art. 9. - Après le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 2 avril 1982 susvisé, est inséré l'alinéa suivant:
<<En cas de poursuite pénale, la caisse devra être appelée aux débats et pourra, en cas de condamnation du demandeur qui aurait indûment bénéficié de l'aide, obtenir le remboursement de celle-ci.>>
Art. 10. - L'article 11 du décret du 2 avril 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 11. - Les aides allouées au titre de l'indemnité de départ sont alimentées par les comptes spéciaux ouverts dans les écritures des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.>>
Art. 11. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er et du second alinéa de l'article 3 du décret du 2 avril 1982 susvisé sont abrogées.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.